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27/01/2004 | FRANCE | N°02-31149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-31149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Régie d'électricité de la Vienne l'avantage en nature constitué par le tarif préférentiel accordé aux agents statutaires de cette régie pour leur consommation d'électricité ; que la cour d'appel (Poitiers, 1er octobre 2002) a rejeté le recours de

l'intéressée ;

Attendu que la régie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi sta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Régie d'électricité de la Vienne l'avantage en nature constitué par le tarif préférentiel accordé aux agents statutaires de cette régie pour leur consommation d'électricité ; que la cour d'appel (Poitiers, 1er octobre 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que la régie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 96-1223 du 30 décembre 1996 pris dans le cadre de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, fixant une assiette des cotisations sociales propre au personnel des industries électriques et gazières, viole ces textes l'arrêt attaqué qui, pour l'évaluation de l'avantage en nature électricité accordé par la Régie d'électricité de la Vienne, fait application des règles du régime général de sécurité sociale (arrêté ministériel du 9 janvier 1975) de préférence aux règles spécifiques du régime spécial de sécurité sociale (décision ministérielle ENN n° 81-9 du 13 novembre 1981) ;

2 / que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait application à la Régie d'électricité de la Vienne des dispositions du régime général de sécurité sociale de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de cette dernière faisant valoir que l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le personnel des industries électriques et gazières est soumis à un régime spécial de sécurité sociale et que le décret n° 96-1223 du 30 décembre 1996 a déterminé une assiette des cotisations sociales propre à ce personnel ;

3 / que, d'autre part, la décision ministérielle n° 81-9 du 13 novembre 1981 ayant pour objet de rendre obligatoires, pour toutes les entreprises électriques ou gazières non nationalisées ou non transférées, diverses décisions, circulaires et notes dont la note DP 33.299 du 16 septembre 1981 prévoyant que "les avantages en nature gaz et électricité sont intégrés dans l'assiette des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale sur la base de leur évaluation fiscale", viole cette décision ministérielle l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application au motif inexact qu'elle serait dépourvue de valeur normative et non créatrice de droit ;

4 / que, de plus, méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt attaqué qui refuse de faire application d'un acte administratif réglementaire (décision ministérielle n° 81-9 du 13 novembre 1981) en se faisant implicitement juge de sa légalité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est faite d'après leur valeur réelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la régie dans le détail de son argumentation, a exactement décidé que le document daté du 13 novembre 1981, émanant du ministère de l'Industrie, récapitulant des circulaires et des notes et dépourvu de valeur normative, n'était pas créateur de droit et ne saurait exclure ceux que tirent de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 les organismes de recouvrement ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la régie qui contestait en outre l'évaluation faite par l'URSSAF de l'avantage litigieux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les documents du ministère de l'Intérieur en date du 13 novembre 1981 sont dépourvus de valeur normative et ne sauraient exclure l'application de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage acquis, la cour d'appel a méconnu l'application du premier texte visé et violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'avantage litigieux, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31149
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-31149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31149
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