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27/01/2004 | FRANCE | N°02-31045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-31045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 41 du Règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la caisse primaire d'assurance maladie peut reten

ir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;

Attendu, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 41 du Règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la caisse primaire d'assurance maladie peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé à compter du 14 mars 2000 les indemnités journalières de M. X... auquel avait été prescrit un arrêt de travail du 8 mars 2000 au 27 mars suivant, au motif qu'un contrôle administratif effectué le 13 mars 2000 à 9 heures 30 avait révélé l'absence de celui-ci de son domicile ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'absence incriminée n'a duré que quelques minutes et qu'il n'est pas contesté par la CPAM que M. X..., de retour dix minutes après le passage du contrôleur, a immédiatement téléphoné à la Caisse pour indiquer qu'il était sorti un court instant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de M. X... de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, sans accord préalable de la Caisse ni qu'il ait été justifié d'une impossibilité de respecter les dispositions du règlement invoqué, avait eu pour conséquence d'empêcher l'organisme social d'exercer son contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31045
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-31045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31045
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