AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin gastro-entérologue, la restitution du coût de gastroscopies pratiquées de mai à novembre 1998 dans la perspective du traitement par gastroplastie de l'obésité pathologique de dix patients ;
Attendu que pour rejeter la contestation du praticien, le jugement attaqué retient que la gastroplastie n'étant pas inscrite à la nomenclature des actes professionnels, les gastroscopies, qui n'étaient que des examens préalables à de telles interventions, ne pouvaient être prises en charge par l'organisme social, faute d'avoir fait l'objet de demandes d'entente préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la gastroscopie, qui figure à la nomenclature, est remboursable sans être soumise à la formalité de l'entente préalable, peu important la nature des actes réalisés ultérieurement en fonction de ses résultats, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la CPAM est tenue de prendre en charge les gastroscopies pratiquées par M. X... sur dix patients entre le 7 mai et le 19 novembre 1998 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 1 300 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.