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27/01/2004 | FRANCE | N°02-31028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-31028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin gastro-entérologue, la restitution du coût d'une gastroscopie pratiquée dans la perspective du traitement par gastroplastie de l'obésité pathologiqu

e d'un patient ;

Attendu que pour rejeter la contestation du praticien, le jugement attaq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin gastro-entérologue, la restitution du coût d'une gastroscopie pratiquée dans la perspective du traitement par gastroplastie de l'obésité pathologique d'un patient ;

Attendu que pour rejeter la contestation du praticien, le jugement attaqué retient que la gastroplastie n'étant pas inscrite à la nomenclature des actes professionnels, la gastroscopie, qui n'était qu'un examen préalable à cette intervention, ne pouvait être prise en charge par l'organisme social, faute d'avoir fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la gastroscopie, qui figure à la nomenclature, est remboursable sans être soumise à la formalité de l'entente préalable, peu important la nature des actes réalisés ultérieurement en fonction de ses résultats, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la CPAM est tenue de prendre en charge la gastroscopie pratiquée par M. X... le 6 août 1998 sur la personne de M. Y... ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 1 300 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31028
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-31028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31028
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