La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°02-31006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-31006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les séances de massage effectuées sur la personne de Mme X... par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, au motif que ce dernier ne lui avait pas adressé une demande d'entente préalable ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'

intéressé, le jugement attaqué retient essentiellement que l'original de la facture adr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les séances de massage effectuées sur la personne de Mme X... par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, au motif que ce dernier ne lui avait pas adressé une demande d'entente préalable ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, le jugement attaqué retient essentiellement que l'original de la facture adressée par M. Y... à la Caisse portant plusieurs traces d'agrafes, laisse supposer que des pièces ont été arrachées et "qu'en outre, vu le nombre important de litiges de cette sorte dont le Tribunal est saisi, il y a tout lieu de penser que des dysfonctionnements importants existent dans la manière dont la caisse traite le courrier " ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31006
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 01 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-31006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award