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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Connect a embauché M. X... le 6 mai 1996, et en a fait la déclaration à l'URSSAF le 7 mai suivant ; que cet organisme lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales à laquelle elle prétendait, au titre de l'emploi d'un premier salarié, et lui a fait signifier une contrainte le 10 décembre 1999, pour le recouvrement des cotisations du quatrième trimestre 1997 ; que statuant en dernier ressort, le tr

ibunal des affaires de sécurité sociale ( Marseille, 27 mai 2002) a débouté cet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Connect a embauché M. X... le 6 mai 1996, et en a fait la déclaration à l'URSSAF le 7 mai suivant ; que cet organisme lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales à laquelle elle prétendait, au titre de l'emploi d'un premier salarié, et lui a fait signifier une contrainte le 10 décembre 1999, pour le recouvrement des cotisations du quatrième trimestre 1997 ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale ( Marseille, 27 mai 2002) a débouté cet employeur de son opposition et l'a condamné au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF ;

Attendu que la société Connect fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié est subordonné à la déclaration écrite de cette embauche à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations afférentes au premier versement de la rémunération ;

qu'en subordonnant ce bénéfice à la réception par l'URSSAF, dans ce même délai, non de la déclaration d'embauche mais d'une déclaration concernant expressément l'embauche d'un premier salarié, la cour d'appel a violé l'article 6-2, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 1989 modifié par la loi du 5 février 1995 ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'employeur qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'emploi d'un premier salarié, en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ;

Qu'ayant constaté que la société Connect n'avait pas déclaré la qualité de premier salarié de M. X... dans le délai légal qui expirait le 15 juillet 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que cet employeur ne pouvait prétendre à aucune exonération de cotisation au titre de la période litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Connect aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30996
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 27 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30996
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