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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Atochem, devenue Atofina, a souscrit, le 26 février 1999, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a, après instruction du dossier et enquête administrative, avisé l'employeur le 9 juin 1999 qu'elle prenait en charge la maladie au titre de

la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Atochem, devenue Atofina, a souscrit, le 26 février 1999, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a, après instruction du dossier et enquête administrative, avisé l'employeur le 9 juin 1999 qu'elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse ;

Attendu que, pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celui ci a été informé de l'enquête effectuée par la caisse, au cours de laquelle son représentant a été entendu, et qu'il ne justifie pas avoir demandé la communication du dossier constitué par la caisse, et n'établit pas qu'elle lui aurait été refusée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société Atofina ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30969
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30969
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