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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Aimé X..., salarié de la société Everitube, devenue Pont-à-Mousson, puis Saint-Gobain PAM, à l'usine d'Andancette, du 3 janvier 1966 au 31 août 1979, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30, avec un taux d'invalidité fixé à 5 % à compter du 12 février 1999 ; qu'il a formé le 24 janvier 2000 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que le tribunal des affaires de sécurité sociales a dit que la maladie pro

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Aimé X..., salarié de la société Everitube, devenue Pont-à-Mousson, puis Saint-Gobain PAM, à l'usine d'Andancette, du 3 janvier 1966 au 31 août 1979, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30, avec un taux d'invalidité fixé à 5 % à compter du 12 février 1999 ; qu'il a formé le 24 janvier 2000 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que le tribunal des affaires de sécurité sociales a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pont-à-Mousson en raison du caractère non contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a constaté l'établissement de la maladie professionnelle n° 30 à l'égard de toutes les parties et a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 ) que les pièces produites par la société Saint-Gobain PAM font ressortir l'existence d'innombrables équipements d'aspiration conformes à la réglementation générale applicables aux poussières inertes de sorte qu'en se fondant sue ces documents sans les analyser pour en déduire qu'ils traduisaient seulement la conscience du danger, la cour d'appel intervertit les éléments de la cause et prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.451-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;

2 ) que, s'agissant de la période postérieure à 1977, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui fait reproche à l'employeur d'avoir laissé perdurer l'utilisation de balais et de soufflette sans répondre aux conclusions qui faisaient au contraire valoir que loin de tolérer l'usage de tels appareils, l'employeur qui n'est pas responsable des fautes inexcusables du personnel, en avait formellement interdit l'usage sous peine de sanction ;

3 ) que viole encore le texte susvisé l'arrêt qui laisse dépourvues de toutes réponse les conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que, si après 1977 des dépassements ponctuels des seuils avaient pu exceptionnellement être enregistrés, le décret de 1977 prévoyait une telle éventualité dans les conditions prévues à l'article 4 de ce texte (usage de masques) qui correspondaient aux faits de l'espèce ;

4 ) que la cour d'appel qui ne s'explique ni sur l'insuffisance de la réglementation de 1913 sur le traitement des poussières inertes, ni sur l'insuffisance des normes édictées par le décret du 17 août 1977 qui a finalement été abrogé,ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles L.451-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale déclarer l'employeur seul responsable et exclure par avance toute responsabilité de la puissance publique ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Pont-à-Mousson avait commis une faute inexcusable ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérerait les sommes allouées au titre de la faute inexcusable auprès de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que l'éventuelle inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle n'aurait pour effet que de permettre à celui ci de contester le caractère professionnel de la maladie, et qu'il résulte des éléments de l'espèce que la réalité de la maladie professionnelle n° 30 est établie, ce que ne conteste pas l'employeur ;

Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnité versés par elle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Pont-à-Mousson, la décision de la Caisse était inopposable à celle ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le caractère professionnel de la maladie était établi à l'égard de toutes les parties et dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt. l'arrêt rendu le 17 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Vivarais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Saint Gobain PAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30955
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 17 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30955
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