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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Joseph X..., salarié de la société Pont-à-Mousson, devenue Saint-Gobain PAM, à l'usine d'Andancette (Drôme), de 1965 à 1987, a été reconnu atteint d'asbestose d'origine professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 5 %, qu'il a formé le 20 décembre 2000 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 juin 2002) a dit que la maladie était due à

la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Joseph X..., salarié de la société Pont-à-Mousson, devenue Saint-Gobain PAM, à l'usine d'Andancette (Drôme), de 1965 à 1987, a été reconnu atteint d'asbestose d'origine professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 5 %, qu'il a formé le 20 décembre 2000 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 juin 2002) a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saint-Gobain PAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable et d'avoir accueilli une majoration de rente et diverses indemnités à la victime, alors, selon le moyen :

1 ) qu'après avoir affirmé que le seul manquement à une obligation de sécurité de résultat a "le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale "prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 1147 du Code Civil, l'arrêt qui énonce aussi que "la faute inexcusable s'entend comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, en l'absence de toute cause justificative " laissant ainsi totalement incertain le point de savoir quel est le fondement de la responsabilité prétendument encourue au cas d'espèce ;

2 ) que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L.411-1 et suivants et L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnées à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat, de sorte qu'en affirmant que la société Saint-Gobain PAM aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;

3 ) qu'en vertu de l'article L.252-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable expose l'employeur non seulement au paiement de cotisations supplémentaires qui sont destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi celles infligées par la CRAM à titre préventif ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel ;qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que dès lors, méconnaît ensemble le principe de la sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité de la norme répressive applicable figurant dans l'article 7 de ladite convention, la cour d'appel qui, ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période au cours de laquelle les normes du droit positif applicable résultaient des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'assemblée plénière du 18 juillet 1980, applique des normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002 selon lesquelles l'employeur serait tenu à "une obligation de sécurité de résultat " et aurait

nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pas permis de satisfaire totalement à "une obligation de sécurité sanitaire" ;

4 ) que la conscience du danger que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faite commise par l'entreprise au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celle ci de ne pas avoir usé de moyens nécessaires pour satisfaire une obligation de sécurité dans la prévention des maladies de l'amiante, sans rechercher ni si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activité industrielles qui étaient cependant légalement autorisées, ni si du fait de l'édiction de normes réglementaires manifestement inappropriées tant avant qu'après 1977 les pouvoirs publics n'avaient pas induit en erreur l'exposante sur la nature du danger et sur les précautions à prendre jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L.452 et suivants que des articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du code civil ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent le fait d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d' autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ;que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, en déduire que la société Saint Gobain PAM avait commis une faute inexcusable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Saint-Gobain PAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au maximum la majoration de rente, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que "lorsque qu 'une rente a été attribuée à la victime le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder le plafond, fixé par l'article R.452-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge de déterminer par lui même le taux de cette majoration dans les limites réglementaires et que méconnaît son office, en violation du texte susvisé la cour de Grenoble qui estime que seule une faute de la victime pourrait justifier une majoration inférieure à celle du taux maximum ;

2 ) que viole l'article 5 du Code civil le juge qui, abdiquant ses pouvoirs propres quant à la détermination du taux de majoration applicable, pose en règle générale qu'il y aurait lieu d'appliquer le taux maximal, exception faite d'une éventuelle faute de la victime ;

3 ) que la majoration de rente, qui aboutit à un nécessaire dépassement du préjudice économique de la victime ou de ses ayants droits a nécessairement au regard de l'employeur le caractère d'une pénalité et qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il incombe nécessairement au juge de moduler celle ci en fonction des circonstances de l'espèce, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la majoration de rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité social, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement losque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du même Code ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune faute n'était alléguée à l'encontre du salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement fixé au maximum le montant de la rente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain PAM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30919
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30919
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