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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société Isnard par un agent de l'URSSAF de Grenoble territorialement compétente, un redressement a été opéré sur les indemnités transactionnelles de licenciement versées en 1993 et 1

994 à deux salariées de l'établissement de Seynods (Haute-Savoie) ; que le rapport de contrôle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société Isnard par un agent de l'URSSAF de Grenoble territorialement compétente, un redressement a été opéré sur les indemnités transactionnelles de licenciement versées en 1993 et 1994 à deux salariées de l'établissement de Seynods (Haute-Savoie) ; que le rapport de contrôle a été transmis à l'URSSAF de Haute-Savoie qui a notifié au siège social de la société une mise en demeure le 27 février 1996 ;

Attendu que pour annuler les opérations de contrôle et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient que l'agent de l'URSSAF de Grenoble n'avait pas compétence pour effectuer un contrôle concernant l'établissement de la société Isnard situé en Haute-Savoie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les opérations conduites au siège social avaient concerné les pièces afférentes à l'établissement de Haute-Savoie et qu'il résultait de la procédure que le contrôle litigieux avait été opéré dans le cadre d'une vérification générale des sommes versées aux salariés de la société qui détenait à son siège social les éléments de vérification concernant le personnel de ses établissements, de sorte que l'URSSAF de Grenoble était également compétente pour effectuer le contrôle de l'établissement concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'annulation des opérations de contrôle atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt concernant l'annulation de la mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Isnard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isnard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30827
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30827
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