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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de ce qu'elle se désiste de son premier moyen :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Produits Organiques Michut, aux droits de laquelle se trouve la société des engrais Manon Michut, dite SODEMM, les sommes versées à des indicateurs d'affaires qui faisaient connaître à des tiers les produits fabriqués

par cette société ; que la cour d'appel (Grenoble, 27 mai 2002) a annulé le redressement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de ce qu'elle se désiste de son premier moyen :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Produits Organiques Michut, aux droits de laquelle se trouve la société des engrais Manon Michut, dite SODEMM, les sommes versées à des indicateurs d'affaires qui faisaient connaître à des tiers les produits fabriqués par cette société ; que la cour d'appel (Grenoble, 27 mai 2002) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de Grenoble faisait valoir que le montant des commissions versées aux "indicateurs d'affaires" étaient fonction du tonnage des marchandises vendues, modalités qui impliquaient un contrôle de la société sur ces indicateurs d'affaires ; qu'en constatant que les "récompenses" allouées aux "indicateurs d'affaires" étaient d'un montant variable, "en fonction des affaires réalisées et par conséquent concrétisées par des ventes de la société", sans rechercher si les modalités de calcul de ces commissions n'impliquaient pas précisément un contrôle par la société de l'activité des "indicateurs d'affaires", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'en affirmant que la prestation des "indicateurs d'affaires", "qui n'est ni fixe ni régulière est très occasionnelle et récompense pécuniairement l'information qu'elle délivre" sans répondre aux conclusions de l'URSSAF de Grenoble soulignant que la majorité des "indicateurs d'affaires" rémunérés en 1996 et 1997 l'étaient déjà en 1993 et 1994 comme un précédent contrôle l'avait établi, ce qui établissait le caractère habituel, répétitif et non occasionnel de leurs prestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées au travailleur en contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les indicateurs d'affaires, qui sont des salariés des coopératives, se bornent à indiquer à l'occasion, et de manière irrégulière, les produits de la société Produits Organiques Michut à des clients potentiels, qu'ils ne reçoivent aucun ordre ni aucune instruction de la société et qu'ils agissent en toute autonomie et indépendance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en la rejetant à l'argumentation soulevée par la deuxième branche du moyen, à exactement décidé que les gratifications litigieuses n'entraient pas dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Grenoble à payer à la société Produits organiques Michut la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30825
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 27 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30825
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