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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 avril 1997, M. X... , occupé à une tâche de balayage, a reçu une balle de papier d'un poids de 600 à 800 KG tombée d'un chariot élévateur conduit avec imprudence par une personne étrangère à l'entreprise ;

Attendu que la SARL Environnement services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et prononcé la majoration de la rente accident du trav

ail versée à M. X... au taux maximum prévu par la loi, alors selon le moyen, qu'en stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 avril 1997, M. X... , occupé à une tâche de balayage, a reçu une balle de papier d'un poids de 600 à 800 KG tombée d'un chariot élévateur conduit avec imprudence par une personne étrangère à l'entreprise ;

Attendu que la SARL Environnement services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et prononcé la majoration de la rente accident du travail versée à M. X... au taux maximum prévu par la loi, alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute d'un tiers était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur et excluait la majoration maximale prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code ;

Qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a commis une faute inexcusable qui justifierait la réduction de la majoration de rente ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Environnement services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Environnement services ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30821
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30821
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