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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré à Strasbourg, siège social de la société Soprema, par un agent de l'URSSAF du Bas-Rhin, cet agent a conclu à un redressement sur divers avantages et primes versés en 1993 et 1994 aux salariés de l'établissement de cette société situé à Chenove (Côte d'or) ; que les résultats de ce contrôle ayant été transmis à l'URSSAF de la Côte d'or, cet organisme a notifié à la société Soprema, le 2

9 avril 1996, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré à Strasbourg, siège social de la société Soprema, par un agent de l'URSSAF du Bas-Rhin, cet agent a conclu à un redressement sur divers avantages et primes versés en 1993 et 1994 aux salariés de l'établissement de cette société situé à Chenove (Côte d'or) ; que les résultats de ce contrôle ayant été transmis à l'URSSAF de la Côte d'or, cet organisme a notifié à la société Soprema, le 29 avril 1996, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard ; que la cour d'appel (Dijon, 14 mai 2002) a débouté cette société de son recours ;

Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que simple mandataire légal des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa circonscription, une union de recouvrement n'a compétence que dans le ressort de celle-ci, possède une personnalité morale distincte de celle des autres unions, ne peut se voir opposer la décision prise par l'une d'elle ni s'en prévaloir et ne doit transmettre à l'issue du contrôle, ses observations éventuellement accompagnées de la réponse de l'intéressé qu'à la caisse et à la direction des affaires sanitaires dont elle dépend, de sorte qu'elle ne peut mettre en oeuvre un redressement sur le rapport établi par une autre union de recouvrement, l'URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations l'étant seule pour en assurer le contrôle ; qu'en retenant que l'URSSAF de la Côte-d'or avait pu valablement délivrer à la société Soprema, pour son établissement de Chenove, une mise en demeure fondée sur un contrôle effectué par l'URSSAF du Bas-Rhin, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, R. 213-1, L. 244-1 et suivants, R. 244-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, d'ordre public, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle est un principe fondamental du droit, corollaire du respect des droits de la défense, garanti par la Constitution, que ni le juge ni le législateur ne peuvent méconnaître en sorte que la personne dont la cause est jugée en application d'une disposition légale déclarée rétroactive, ne bénéficie pas d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde ; que l'article 8 de la loi de validation du 23 décembre 2000, qui dispose que sont "validés ...les contrôle en cours ou clos et susceptibles de recours" constitue une transgression des droits de la défense et de l'exigence d'un procès équitable, de sorte que si elle a entendu implicitement en faire application, la cour d'appel qui a tout à la fois violé l'article 2 du Code civil, la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'à l'issue du contrôle les agents de l'URSSAF doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours et, à l'expiration de ce délai, transmettre ses observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'un côté, à la caisse dont ils relèvent, de l'autre à la direction des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité ; qu'en décidant que la notification du rapport de contrôle à la société Soprema avait satisfait aux exigences légales quand seule pouvait les respecter la notification préalable à l'employeur des observations de l'agent de contrôle avec invitation à y répondre dans la quinzaine, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, pour permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déclarant que la mise en demeure du 29 avril 1996 était régulière pour la raison qu'elle faisait état de la mention "chefs de redressements précédemment communiqués" et précisait le montant des cotisations et des majorations de retard, en reprenant les chiffres visés dans la notification de contrôle, et qu'il n'était pas nécessaire que fussent détaillés les chefs de redressement dès lors que la procédure contradictoire avait été respectée et que l'employeur avait été averti des redressements envisagés, érigeant ainsi en postulat qu'aucune précision n'avait à être mentionnée sur la mise en demeure quant à la nature de l'obligation dès lors que la procédure avait été contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu de première part, qu'il résulte de la procédure de contrôle et de l'arrêt que les opérations conduites par l'URSSAF du Bas-Rhin ont concerné l'ensemble des établissements de la société dont le personnel était géré au siège social de Strasbourg où étaient détenus les documents à vérifier; que la cour d'appel qui n'a pas fait application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a exactement décidé que compétente pour effectuer le contrôle de l'établissement de la société Soprema situé en Côte d'or, l'URSSAF du Bas-Rhin avait à bon droit transmis ses conclusions, à l'URSSAF concernée par le recouvrement, laquelle était compétente pour notifier la mise en demeure litigieuse ;

Et attendu de deuxième part, qu'il résulte des pièces de la procédure de contrôle que la société Soprema a reçu notification le 22 janvier 1996 des observations de l'agent de contrôle avec avis qu'elle pouvait y répondre dans un délai de quinze jours ;

Et attendu de troisième part qu'ayant constaté que la mise en demeure litigieuse mentionnait qu'elle était notifiée à la suite d'un contrôle, qu'elle précisait les périodes concernées et qu'elle faisait expressément référence aux chefs de redressements communiqués à la suite du contrôle, dont elle reprenait les montants en cotisations et majorations de retard, les juges du fond ont justement décidé que cette mise en demeure qui permettait à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme SOPREMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte-'Or la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soprema ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30814
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30814
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