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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juin 1987 ;

que par arrêt confirmatif (Paris, 23 mai 2001), la cour d'appel l'a débouté, alors, selon le moyen, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif;

que, dès lors, sur la preuve apportée par M. X... d'une première demande de la prestation litigieuse par un courrier du 11 septembre 1991, la cour d'ap

pel, qui, examinant cette pièce, a retenu que la mention "AAH", portée à la suite de la le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juin 1987 ;

que par arrêt confirmatif (Paris, 23 mai 2001), la cour d'appel l'a débouté, alors, selon le moyen, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif;

que, dès lors, sur la preuve apportée par M. X... d'une première demande de la prestation litigieuse par un courrier du 11 septembre 1991, la cour d'appel, qui, examinant cette pièce, a retenu que la mention "AAH", portée à la suite de la lettre "Réclamation mes prestations familiales", semblait avoir été rajoutée, a statué par un motif dubitatif et a, partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents produits par M. X... à l'appui de sa demande, notamment le courrier adressé par l'assuré à la Caisse d'allocation familiale le 11 septembre 1991, la cour d'appel a estimé que la réclamation, faite à cette date, portait sur les prestations familiales, et non sur l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que celui-ci ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge quant à la date de sa première demande de versement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Seine-Saint-Denis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30798
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30798
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