AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juin 1987 ;
que par arrêt confirmatif (Paris, 23 mai 2001), la cour d'appel l'a débouté, alors, selon le moyen, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif;
que, dès lors, sur la preuve apportée par M. X... d'une première demande de la prestation litigieuse par un courrier du 11 septembre 1991, la cour d'appel, qui, examinant cette pièce, a retenu que la mention "AAH", portée à la suite de la lettre "Réclamation mes prestations familiales", semblait avoir été rajoutée, a statué par un motif dubitatif et a, partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents produits par M. X... à l'appui de sa demande, notamment le courrier adressé par l'assuré à la Caisse d'allocation familiale le 11 septembre 1991, la cour d'appel a estimé que la réclamation, faite à cette date, portait sur les prestations familiales, et non sur l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que celui-ci ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge quant à la date de sa première demande de versement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.