AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 14 octobre 1998, M. X... mécanicien, salarié de la société Renault, a été victime d'une lombo-sciatique paralysante alors que travaillant sous un véhicule automobile, il a opéré un brusque mouvement du corps pour éviter de recevoir sur la tête une lourde pièce qu'il tentait de replacer ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne après avoir indiqué à l'employeur le 6 novembre 1998 qu'elle entendait contester provisoirement le caractère professionnel de l'accident, lui a notifié le 22 décembre 1998, qu'elle acceptait la prise en charge à titre professionnel ;
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 2002) de l'avoir débouté de son recours aux fins de se voir déclaré inopposable le caractère professionnel de l'accident, alors selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, la Caisse, en cas de contestation préalable par elle-même du caractère professionnel de l'accident, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs erronés que la Caisse aurait été libre de renoncer à sa contestation préalable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 441-1 I du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'absence de réserve portée par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident, ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive de la possibilité de le contester par la suite, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article R. 441-1 I du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut que résulter d'actes manifestant la volonté non équivoque de leur auteur de renoncer ; qu'en retenant que la société Renault n'avait dans un premier temps pas formé de réclamation ni demandé à la Caisse le dossier de M. X..., circonstances impropres à caractériser la renonciation de l'employeur à contester la décision de la Caisse, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article R. 441-1 I du Code de la sécurité social ;
Mais attendu qu'en l'absence de réserve de l'employeur, la Caisse qui avait la faculté de renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, n'était pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décision notifiée à l'employeur le 22 décembre 1998 avait été prise par la caisse au vu des seuls renseignements initialement fournis dont celui-ci avait parfaitement connaissance, la cour d'appel qui n'a pas méconnu le droit pour cet employeur de contester cette décision, a pu décider sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'instruction que la prise en charge de l'accident était opposable à la société Renault ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault France automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Renault France automobiles et de la CPAM de l'Essonne, condamne la société Renault France automobiles à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.