AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Antonin X... a travaillé au sein d'un établissement de la société Valéo, spécialisé dans la fabrication de disques d'embrayage de 1943 à 1976, puis a été admis en inactivité ;
que, reconnu atteint d'un mésothéliome par certificat médical du 24 janvier 1995, il est décédé le 3 février 1995 ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie qui en a reconnu le caractère professionnel en 1996, comme relevant du tableau n° 30 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que l'affection litigieuse prise en charge à titre professionnel était opposable à l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.442-1, L.442-2 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le demande de la société Valéo tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie, la cour d'appel retient, d'une part, que les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s'appliquant aux accidents du travail, non aux maladies professionnelles, la société Valéo ne peut reprocher à la Caisse de sêtre abstenue de diligenter une enquête légale, d'autre part, que la Caisse n'a pas manqué à son devoir d'information aux termes des dispositions impératives de l'article R.441-11 alors que la Caisse a diligenté une enquête administrative contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale prescrite par l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale lorsque la victime est décédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis est inopposable à la société Valéo ;
Condamne la société Valéo aux dépens du présent arrêt ;
Dit que ceux afférents devant les juges du fond seront supportés par la société Valéo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.