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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Antonin X... a travaillé au sein d'un établissement de la société Valéo, spécialisé dans la fabrication de disques d'embrayage de 1943 à 1976, puis a été admis en inactivité ;

que, reconnu atteint d'un mésothéliome par certificat médical du 24 janvier 1995, il est décédé le 3 février 1995 ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie qui en a reconnu le caractère professionnel en 199

6, comme relevant du tableau n° 30 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que l'aff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Antonin X... a travaillé au sein d'un établissement de la société Valéo, spécialisé dans la fabrication de disques d'embrayage de 1943 à 1976, puis a été admis en inactivité ;

que, reconnu atteint d'un mésothéliome par certificat médical du 24 janvier 1995, il est décédé le 3 février 1995 ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie qui en a reconnu le caractère professionnel en 1996, comme relevant du tableau n° 30 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que l'affection litigieuse prise en charge à titre professionnel était opposable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.442-1, L.442-2 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le demande de la société Valéo tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie, la cour d'appel retient, d'une part, que les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s'appliquant aux accidents du travail, non aux maladies professionnelles, la société Valéo ne peut reprocher à la Caisse de sêtre abstenue de diligenter une enquête légale, d'autre part, que la Caisse n'a pas manqué à son devoir d'information aux termes des dispositions impératives de l'article R.441-11 alors que la Caisse a diligenté une enquête administrative contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale prescrite par l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale lorsque la victime est décédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis est inopposable à la société Valéo ;

Condamne la société Valéo aux dépens du présent arrêt ;

Dit que ceux afférents devant les juges du fond seront supportés par la société Valéo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30772
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile B), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30772
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