AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X..., dont le mari décédé bénéficiait d'une rente accident du travail à un taux supérieur de 66 2/3 %, le bénéfice de la pension de veuve prévue à l'article R.342-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, 31 mai 2001) a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'équivalence aux heures de travail prévu par l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale s'applique non seulement pour l'assurance décès mais encore pour l'assurance invalidité dont Mme X... réclamait le bénéfice comme veuve d'invalide ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'équivalence instituée par l'article R.313-8, 3 du Code de la sécurité sociale pour chaque journée de rente accident du travail allouée au titre d'une incapacité d'au moins 66 2/3 %, qui n'a pour but que de permettre à la victime d'un accident du travail qui a exercé une activité salariée malgré son incapacité partielle de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence définie par l'article R. 313-5,b du même Code ne s'applique pas à l'assuré qui, au moment de son décès, ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté que tel était le cas de Jean X..., la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait se voir reconnaître une pension de veuve invalide ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.