AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé le maintien de ses droits aux prestations en nature, postérieurement au 5 juillet 1995, M. X... a, par trois requêtes distinctes, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de rejet implicite résultant du silence gardé, de la décision explicite de refus prise le 16 octobre 1995, et du silence gardé par la Caisse à l'égard de demandes de remboursement de deux dossiers transmis ultérieurement ;
Que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des trois instances et débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que M. X... présentait une demande non seulement en remboursement de certaines feuilles de soins au montant connu, mais encore en reconnaissance de ses droits sociaux, ce qui en était la condition et le préalable ; que cette demande était indéterminée par nature et par suite susceptible d'appel ; que l'arrêt attaqué en disant le contraire a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande ne portait que sur le remboursement de prestations, et que la somme réclamée à la caisse primaire était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de M. X... était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.