La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°02-30685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Lafarge ciments de mars 1953 à juin 1984, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 1995 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), que cet organisme a reconnu, le 13 septembre 1996, qu'il était atteint d'une maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;

que, saisi d'une contestation de la société Lafarge ciments, le tribunal d

u contentieux de l'incapacité a sursis à statuer pour faire examiner l'assuré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Lafarge ciments de mars 1953 à juin 1984, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 1995 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), que cet organisme a reconnu, le 13 septembre 1996, qu'il était atteint d'une maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;

que, saisi d'une contestation de la société Lafarge ciments, le tribunal du contentieux de l'incapacité a sursis à statuer pour faire examiner l'assuré par le collège de trois médecins, puis a confirmé la décision de la caisse ;

que la commission de recours amiable de la CPAM a, par une décision du 10 juin 1998, maintenu la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée, que la cour d'appel (Versailles, 9 avril 2002) a dit que André X... avait bien été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, et était atteint de ladite maladie n° 30, qui devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et rejeté la demande de la socièté Lafarge ciment tendant à voir affecter au compte spécial employeur les conséquences du caractère professionnel de la maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafarge ciment fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de forclusion invoquée par elle et dit que la demande de M. X... était recevable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D 461-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 99 746 du 31 août 1999, "si le malade fait constater son affection en dehors du délai de prise en charge prévu, le droit aux indemnités en capital et en rente est... ouvert... si l'examen effectué par le médecin agrée, ou par le collège, établi que la victime est ou était atteinte de l'une des affections mentionnées à l'article D 461-5 nettement caractérisée" ; qu'en décidant que le troisième collège de trois médecins de Lille avait nettement caractérisé, dans sa décision du 4 septembre 1997, l'affection dont souffrait M. X..., les juges du fond ont dénaturé par adjonction à son contenu la décision du troisième collège de trois médecins de Lille du 4 septembre 1997 et ont en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du troisième Collège de trois experts de Lille, les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation, qu'il résultait de ce document que M. X... était atteint d'une affection reprise au tableau 30 nettement caractérisée, de sorte qu'il n'était pas forclos en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen, ce dernier pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lafarge ciment fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les formalités des articles D 461-7 et D 461-8 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées, et que M. X... avait bien été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 30 et qu'atteint de ladite maladie, il devait bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon les moyens :

1 / que réserve faite du cas ou la victime est décédée, la date de la première constatation médicale intervient après une radiographie pulmonaire ; que la preuve de cette formalité substantielle a été accomplie ne peut résulter de simples présomptions et n'est rapportée que si la radiographie figure au dossier constitué par la caisse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article D 461-7 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle et dans sa rédaction antérieure au décret n° 99 746 du 31 août 1999 ;

2 / que l'article D 461-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 99 746 du 31 août 1999, impose que la déclaration de maladie professionnelle mentionne "les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux (...) ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition aux risques" ; qu'en écartant la formalité exigée par ce texte, au motif que le seul établissement ou M. X... avait été exposé à l'amiante était la société Lafarge, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé l'article D 461-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 99 746 du 31 août 1999 ;

3 / que, premièrement, pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il faut, non seulement qu'elle soit désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais également qu'elle soit contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait effectué l'un des travaux énumérés au tableau 30 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale ; et que deuxièmement, pour rechercher si, à tout le moins, il était établi que l'affection dont souffrait M. X... était directement causée par son travail habituel, les juges du fond se sont basés sur la déposition de M. de Y... qui attestait que M. X... avait été exposé à des poussières d'amiante lors de travaux d'entretien et de maintenance ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas caractérisé le caractère habituel du travail de M. X... au contact des poussières d'amiante et, à cet égard, ils ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une radiographie pulmonaire avait été pratiquée le 22 juillet 1995, suivie de la mise en oeuvre d'un scanner, et que M. X... avait indiqué lors de la déclaration de maladie professionnelle l'adresse de son dernier employeur, seul établissement dans lequel il estimait, de bonne foi, avoir été exposé au risque, et avait produit aux débats une lettre et divers documents de nature a étayer sa thèse, ont énoncé qu il résultait du témoignage d'un collègue de M. X..., conformes aux déclarations de l'assuré au cours de l'enquête administrative, que celui-ci avait été affecté à des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, l'exposant, à l'occasion de son travail habituel, à l'inhalation de fibre de poussières d'amiante, qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafarge ciments à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30685
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award