La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°02-30667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998 ; que Daniel X... est décédé le 22 février 1998

; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998 ; que Daniel X... est décédé le 22 février 1998 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de Mme X... et ses enfants, ayants droit de la victime, a dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé le montant des indemnisations ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par le salarié et la prétendue présence d'amiante sur le lieu de travail, s'est fondée sur des motifs d'ordre général sans rechercher, eu égard aux circonstances propres de l'espèce, telles qu'elles étaient invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel (Cf. Conclusions, p I 5-20), si l'affection n'avait pas été provoquée par des causes dépourvues de tout lien avec l'amiante ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF avaient commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30667
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award