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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF de 1947 à 1980, en qualité de man uvre, puis de mécanicien et technicien chaudronnier dans les centrales thermiques de l'ouest de la France, notamment celles de Faymoreau, Brest-Portzic, Cheviré et Cordemais ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire l'a reconnu atteint d'une asbestose pleurale comme inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27

mars 2002) statuant sur la demande de M. X..., a dit que sa maladie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF de 1947 à 1980, en qualité de man uvre, puis de mécanicien et technicien chaudronnier dans les centrales thermiques de l'ouest de la France, notamment celles de Faymoreau, Brest-Portzic, Cheviré et Cordemais ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire l'a reconnu atteint d'une asbestose pleurale comme inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de M. X..., a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier pris en ses deux branches :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon les moyens :

1 ) que pour apprécier la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, les juges du fond doivent statuer au regard de l'attitude exigée d'un chef d'entreprise prudent et diligent ; que la conscience du risque est nécessairement différente selon que l'entreprise était une entreprise spécialisée dans le maniement d'amiante en tant que matière première ou une entreprise dans laquelle l'amiante était simplement présente ; qu'en effet, ainsi que l'avaient fait valoir les établissements exposants, seuls les industriels de l'amiante ou des secteurs spécifiques utilisant directement ou indirectement l'amiante matière première étaient concernés et ont pu avoir connaissance des études scientifiques menées avant 1977 ; qu'en ne recherchant pas si EDF-GDF, parce qu'ils n'utilisaient l'amiante que de manière indirecte et marginale, n'avaient pas pu n'avoir conscience du risque qu'à compter de 1977 eu égard à cet élément, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.0452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que pour statuer sur la conscience nécessaire d'un risque particulier tel que celui présenté par l'amiante, qui n'a fait l'objet d'une réglementation particulière qu'en 1977, il convenait de se référer à des éléments - rapports scientifiques et textes législatifs ou réglementaires -spécifiques ; que notamment, ne pouvait être retenu comme un élément de nature à induire la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque encouru par ses salariés la réglementation de 1913 relatives aux poussières dans les ateliers ; qu'en statuant au vu de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF-GDF avaient commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements EDF et GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF et GDF à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements EDF et GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30666
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30666
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