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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon a réclamé à M. X..., médecin généraliste, attaché à l'établissement de soins "La Résidence", maison de repos et de convalescence, le paiement d'une certaine somme correspondant à des consultations facturées en sus des honoraires de surveillance, pour des patient y séjournant ; que le tri

bunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 4 mars 2002) a accueilli le recour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon a réclamé à M. X..., médecin généraliste, attaché à l'établissement de soins "La Résidence", maison de repos et de convalescence, le paiement d'une certaine somme correspondant à des consultations facturées en sus des honoraires de surveillance, pour des patient y séjournant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 4 mars 2002) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que sauf accord particulier, le praticien chargé de la surveillance médicale d'un patient admis en maison de repos ne peut facturer, quels que soient le nombre et la nature des actes pratiqués sur ce patient, qu'un honoraire forfaitaire Cx0,80 par semaine ;

que l'article 5 de la convention signée entre la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et la maison de repos et de convalescence" la résidence" le 19 mars 1975 précise qu' "en cas de maladie intercurrente sans rapport avec la cause qui a motivé le placement", les honoraires du praticien chargé de la surveillance médicale sont remboursés sur la base des tarifs prévus pour la surveillance médicale" ; que les consultations pour maladies intercurrentes ou motivées par l'urgence sont donc incluses dans l'honoraire forfaitaire de surveillance ; qu'en décidant néanmoins que le docteur pouvait cumuler les honoraires de surveillance avec les honoraires de consultations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 20 E de la nomenclature générale des actes professionnels et l'article 5 de la convention signée entre la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et la maison de repos et de convalescence "la résidence" le 19 mars 1975 ;

Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement, le sens et la portée de l'article 5 de la Convention, a estimé que M. X... était fondé à obtenir le remboursement des consultations pratiquées en cas de maladie intercurrente sur la base du tarif prévu pour la surveillance médicale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30650
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30650
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