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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Marguerite X..., gérante de la SARL "Maison de la presse", a été victime, le 8 décembre 1997, d'un accident mortel de la circulation ; que son époux a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, réceptionnée par cet organisme le 1er mars 2000 et s'est vu opposer la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; q

ue la cour d'appel (Metz, 18 mars 2002) a rejeté la demande de M. X... en ce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Marguerite X..., gérante de la SARL "Maison de la presse", a été victime, le 8 décembre 1997, d'un accident mortel de la circulation ; que son époux a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, réceptionnée par cet organisme le 1er mars 2000 et s'est vu opposer la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Metz, 18 mars 2002) a rejeté la demande de M. X... en ce qu'elle était atteinte par la prescription ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que dès qu'elle a connaissance, par quelque moyen que ce soit, d'un accident du travail ayant entraîné le décès de la victime, la Caisse doit faire procéder à une enquête dont les résultats doivent être communiqués aux ayants droits de la victime ;qu'à défaut, la prescription biennale qui court, lorsque l'enquête est obligatoire, à compter du jour de la notification de sa clôture aux ayants droit, ne peut être acquise ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au bénéfice des prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a estimé que la réponse affirmative qu'il avait apportée au questionnaire qui lui était adressé par la Caisse était équivoque et ne pouvait être considérée comme une déclaration d'accident du travail ;

qu'en statuant de la sorte, et ce alors qu'à ce questionnaire, M. X... avait répondu par l'affirmative à la question "l'accident s'est il produit pendant le travail ou le trajet relatif à celui ci ?", ce dont il résulte que cette réponse était sans équivoque, la cour d'appel a dénaturé ce questionnaire en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'elle a connaissance, par quelque moyen que ce soit, d'un accident du travail ayant entraîné le décès de la victime, la caisse doit faire procéder à une enquête dont les résultats doivent être communiqués aux ayants droit de la victime ; qu'à défaut, la prescription biennale qui court, lorsque l'enquête est obligatoire, à compter du jour de la notification de sa clôture aux ayants droit, ne peut être acquise ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au bénéfice des prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a estimé que le questionnaire qu'il avait rempli et qui avait été réceptionné par la Caisse le 21 avril 1999 ne pouvait valoir déclaration d'accident et qu'à défaut de déclaration, il ne pouvait être reproché à la Caisse de n'avoir pas procédé à une enquête, ce dont elle a déduit que la prescription avait commencé à courir depuis le 8 décembre 1997, date de l'accident dont a été victime Marguerite X... ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors qu'elle avait constaté que dans ce questionnaire, M. X... avait indiqué que l'accident subi par son épouse était survenu pendant le trajet relatif au travail, ce dont il résulte que la caisse avait été avertie par quelque moyen que ce soit de l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.431-2, L.442-1, R.442-1 et R.442-14 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation, que la simple réponse affirmative à un questionnaire transmis par l'intermédiaire de la Caisse à la suite d'une demande de renseignement présentée par l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident mortel de la circulation, aux fins de connaître la créance de la caisse soumise à action récursoire, ne constituait pas une déclaration faite à la caisse au sens de l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant relevé que cette information ainsi apportée par l'ayant droit n'énonçait pas de façon non équivoque le caractère professionnel revendiqué de l'accident ils ont pu en déduire qu'il ne saurait être reproché à la Caisse, qui n'avait pas eu une connaissance régulière de l'accident mortel du travail survenu le 8 décembre 1997, de n'avoir pas fait procéder à une enquête ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30612
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 18 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30612
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