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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que saisie par M. X... d'une demande de liquidation de pension de vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie n'a pris en compte qu'à concurrence d'une année sa période de chômage non indemnisée ayant couru du 15 octobre 1980 au 24 juin 1996 ; que par arrêt du 28 janvier 2000, la cour d'appel de Douai a débouté l'intéressé de son recours ; que celui-ci a soumis à la même cour d'appel une requête en omission de statuer, en c

e que sa demande de validation étant fondée sur l'alinéa 4b de l'article R.351-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que saisie par M. X... d'une demande de liquidation de pension de vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie n'a pris en compte qu'à concurrence d'une année sa période de chômage non indemnisée ayant couru du 15 octobre 1980 au 24 juin 1996 ; que par arrêt du 28 janvier 2000, la cour d'appel de Douai a débouté l'intéressé de son recours ; que celui-ci a soumis à la même cour d'appel une requête en omission de statuer, en ce que sa demande de validation étant fondée sur l'alinéa 4b de l'article R.351-12 du Code de la sécurité sociale, cette juridiction n'avait statué sur l'application de ce texte qu'au regard de la période de chômage indemnisée ayant couru du 14 janvier 1979 au 14 octobre 1980 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2001) a rejeté cette requête ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2001) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 28 janvier 2000 n'avait pas rejeté la demande de validation de la période du 14 octobre 1980 au 24 juin 1996 au titre de l'alinéa 4b de l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, mais ne s'était pas prononcé sur ce chef de demande et avait validé partiellement cette période au titre de l'alinéa d du même article ; qu'en déclarant que la cour d'appel s'était prononcée sur la demande au titre de l'alinéa b sur cette période, la cour d'appel a en conséquence dénaturé ces termes clairs et précis de l'arrêt du 28 janvier 2000 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par son précédent arrêt la cour d'appel a retenu que la période de chômage non indemnisée ayant débuté le 15 octobre 1980 devait être prise en compte dans la limite d'un an, par application de l'alinéa 4d de l'article R.351-12 du Code de la sécurité sociale, mais qu'à compter du 15 octobre 1981, M. X... qui n'avait pas 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article R.351-12, 4b du Code de la sécurité sociale reportant à cinq ans la limite de prise en compte du chômage non indemnisé; que c'est donc sans dénaturer cette décision que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30607
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30607
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