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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a exercé une activité d'artisan du 1er juillet au 31 décembre 1971, du 1er juillet 1976 au 30 juin 1981, du 1er octobre 1983 au 30 juin 1985, et à compter du 1er janvier 1986 ;

qu'au mois de février 1987, il a été victime d'un accident à la suite duquel il a cessé son activité, et qu'il a bénéficié d'une pension pour incapacité d'exercer son métier du 1er juillet 1988 au 1er avril 1989, puis du 1er juin 1994 jusqu'à son départ en retraite

le 1er février 2001 ; que M. X... ayant cependant continué à cotiser après 1987, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a exercé une activité d'artisan du 1er juillet au 31 décembre 1971, du 1er juillet 1976 au 30 juin 1981, du 1er octobre 1983 au 30 juin 1985, et à compter du 1er janvier 1986 ;

qu'au mois de février 1987, il a été victime d'un accident à la suite duquel il a cessé son activité, et qu'il a bénéficié d'une pension pour incapacité d'exercer son métier du 1er juillet 1988 au 1er avril 1989, puis du 1er juin 1994 jusqu'à son départ en retraite le 1er février 2001 ; que M. X... ayant cependant continué à cotiser après 1987, la caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA) a pris en compte les années postérieures à 1987 pour déterminer le montant du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2002) a accueilli le recours de M. X... et dit que seules devaient être prises en compte les périodes des années d'activité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse AVA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 27 août 1993, lorsque l'assuré a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, plus de dix années d'assurance, le montant de sa pension doit être calculé sur la base des cotisations versées au cours des dix années civiles les plus avantageuses pour lui ; qu'en statuant ainsi au seul motif d'une absence de travail effectif de M. X... à compter de février 1987, tout en constatant que cet assuré n'avait pas demandé sa radiation après cette date et avait continué à verser des cotisations minimales de 1987 à 1993, ce dont il résultait qu'il avait accompli plus de dix années d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé qu'elle a violé par fausse application ;

2 / qu'en écartant les années cotisées à compter de 1987, sans rechercher si les cotisations "minimales" ainsi versées avaient fait l'objet d'un ajustement sur les revenus réels de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 634-1 et D. 633-9 à D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en énonçant que le revenu annuel moyen devait être compté sur neuf années, tout en retenant à ce titre les années "de 1976 à 187, 1985 exclu et 1987 compris", ce qui totalisait en réalité 11 années, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 634-1 du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-1022 du 27 août 1993, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse correspond à l'ensemble des cotisations versées pensant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; que toutefois lorsque l'assuré aura accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas repris le travail après son accident de travail en février 1987 et qu'il n'avait pas totalisé à cette date plus de 10 années de cotisations ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante et qui ne s'est pas contredite, en a exactement déduit que les années de cotisations à prendre en compte pour déterminer le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension sont celles, antérieures à 1987, qui correspondent à un travail réel, peu important que M. X... ait continué de payer les cotisations après avoir cessé le travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse AVA fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1er du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à l'arrêté du 12 octobre 1994, la pension pour incapacité au métier était attribuée pendant une durée maximale de trois ans ; qu'en condamnant la Caisse AVA à servir une pension sans limitation de délai, et sans constater qu'à la date où elle statuait, le service de cette pension était expiré, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2 / qu'aux termes de l'article 2 du même règlement tel qu'issu de l'arrêté du 12 octobre 1994, entré en vigueur au moment où elle a statué, la pension d'incapacité au métier est égale à 50 % du revenu annuel moyen pendant les trois premières années de reconnaissance du droit et à 30 % les années suivantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater au moins que la pension ne pouvait plus être calculée pour l'avenir sur le taux de 50 % qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande tendant à déterminer la base de calcul du revenu annuel pris en compte pour la liquidation tant de la pension d'invalidité que de la pension de retraite de M. X... et qui s'est prononcée sur la question qui lui était soumise, n'avait pas à préciser les modalités de paiement de la pension d'invalidité prorogée en 1997 jusqu'à la retraite de l'assuré ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AVA de la Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AVA de la Côte d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30554
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30554
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