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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1997 et 1998 par la société Legrand, le montant des primes de réinstallation versées à des salariés mutés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 2002) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, se

lon le moyen :

1 ) que seuls constituent des frais professionnels les dépenses réelles de réi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1997 et 1998 par la société Legrand, le montant des primes de réinstallation versées à des salariés mutés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 2002) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que seuls constituent des frais professionnels les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; qu'en ne constatant pas que les dépenses litigieuses auraient été indispensables pour rendre habitable le logement des salariés mutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

2 ) qu'en affirmant que l'habitabilité devait être appréciée dans une conception moderne du confort, la cour d'appel a admis que pouvaient être retenues comme frais professionnels des dépenses qui n'étaient pas indispensables pour rendre habitable le logement du salarié muté mais concourraient à son confort ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

3 ) qu'en estimant que l'habitabilité devait être appréciée par rapport à la nécessité pour une entreprise importante de favoriser la mobilité de son personnel, élément d'un bon développement économique, préoccupation étrangère à la définition des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les dépenses litigieuses, qui étaient immédiatement nécessaires à l'installation dans leurs nouveaux logements, des salariés mutés à l'initiative de leur employeur, entraient dans la catégorie des frais professionnels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne à payer à la société Legrand, la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30485
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 11 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30485
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