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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la 27 décembre 1997, M. X..., chauffeur routier salarié de la société des transports Gelin, exécutait un transport lorsqu'à l'issue d'une nuit de repos dans la cabine de son véhicule, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge l'accident à titre professionnel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 février 2002) a rejeté

la demande de prise en charge formée par M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la 27 décembre 1997, M. X..., chauffeur routier salarié de la société des transports Gelin, exécutait un transport lorsqu'à l'issue d'une nuit de repos dans la cabine de son véhicule, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge l'accident à titre professionnel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 février 2002) a rejeté la demande de prise en charge formée par M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que seule une expertise déterminant les causes précises de l'accident et concluant clairement à l'absence de toute relation de celui-ci avec le travail est susceptible de détruire la présomption de causalité dont bénéficie l'accident survenu au temps et au lieu du travail ;

qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que, selon l'avis de l'expert sur lequel elle a fondé sa décision, l'étiologie de l'accident litigieux était restée indéterminée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 411-l du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en se déterminant en définitive aux seuls motifs qu'aucun lien ne serait établi entre l'accident et l'activité professionnelle de la victime et qu'il existerait seulement des circonstances favorisantes, sans rechercher si la caisse rapportait elle-même, comme elle aurait dû le faire, la preuve formelle d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a énoncé que le malaise dont a été victime l'assuré est apparu à l'issue d'une nuit de repos et non à la suite d'efforts physiques ou d'une accumulation de fatigue, que l'expert neurologue, rejoignant les conclusions du médecin conseil de la Caisse et du premier expert désigné a écarté toute origine traumatique de la lésion et clairement affirmé que l'accident vasculaire a eu une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime ; qu'elle a pu dès lors décider que la présomption d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée par la Caisse de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30454
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30454
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