La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°02-30394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Guy X... a été embauché par EDF-GDF du 20 mai 1947 au 17 octobre 1949 comme man uvre de chaufferie, puis de 1950 à 1961 comme aide professionnel ouvrier et monteur électricien dans la Centrale de Cap Pinède ; qu'à partir du 1er mars 1961, il a été affecté à un poste de monteur réseau aérien dépendant du Centre de distribution de Marseille, puis admis en inactivité en 1984 ; qu'il a déclaré à la Caisse primaire d'ass

urance maladie une asbestose, constatée par certificat médical du 26 juin 1995 ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Guy X... a été embauché par EDF-GDF du 20 mai 1947 au 17 octobre 1949 comme man uvre de chaufferie, puis de 1950 à 1961 comme aide professionnel ouvrier et monteur électricien dans la Centrale de Cap Pinède ; qu'à partir du 1er mars 1961, il a été affecté à un poste de monteur réseau aérien dépendant du Centre de distribution de Marseille, puis admis en inactivité en 1984 ; qu'il a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une asbestose, constatée par certificat médical du 26 juin 1995 ; que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 27 juillet 1996 ; que le 11 septembre 1996 a été diagnostiqué un mésothéliome pleural qui a provoqué le décès de Guy X... le 5 août 1997 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2001), statuant sur la demande de Mme X..., veuve de la victime, a dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé le montant des indemnisations alors, selon le moyen :

1 / que pour apprécier la conscience qu'avait ou aurait dû avoir

l'employeur, les juges du fond doivent statuer au regard de l'attitude exigée d'un chef d'entreprise prudent et diligent ; que la conscience du risque est nécessairement différente selon que l'entreprise était une entreprise spécialisée dans le maniement d'amiante en tant que matière première ou une entreprise dans laquelle l'amiante était simplement présente ; qu'en effet, ainsi que l'avaient fait valoir les établissements exposants, seuls les industriels de l'amiante ou des secteurs spécifiques utilisant directement ou indirectement l'amiante matière première étaient concernés et ont pu avoir connaissance des études scientifiques menées avant 1977 ; qu'en ne recherchant pas si EDF-GDF, parce qu'ils n'utilisaient l'amiante que de manière indirecte et marginale, n'avaient pas pu n'avoir conscience du risque qu'à compter de 1977 eu égard à cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 / que pour statuer sur la conscience nécessaire d'un risque particulier tel que celui présenté par l'amiante, qui n'a fait l'objet d'une réglementation particulière qu'en 1977, il convenait de se référer à des éléments 'rapports scientifiques et textes législatifs ou réglementaires'' spécifiques ; que notamment, ne pouvait être retenu comme un élément de nature à induire la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque encouru par ses salariés, la législation de 1983 et la réglementation de 1913 relatives aux poussières dans les ateliers ; qu'en statuant au vu de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité social ;

3 / qu'il ressort de ces énonciations la simple possibilité que M. X... ait été en présence d'amiante après 1961 et non la preuve qu'il ait, à compter de cette date, inhalé de la poussière d'amiante ; que ce seul élément ne permettait pas de considérer que le mésothéliome dont avait souffert M. X... était en relation avec l'exercice de son activité à compter de 1961 ; qu'en ne recherchant pas si cette absence de preuve d'inhalation de poussières d'amiante par M. X... à compter de 1961 n'était pas de nature à remettre en cause la caractérisation de la faute inexcusable au regard des connaissances que pouvaient avoir EDF-GDF du risque encouru par leur salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF-GDF avaient commis une faute inexcusable ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF-GDF à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; et rejette la demande d'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30394
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award