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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle se désiste des deuxième et troisième branches de son moyen unique ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie déterminant le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de

la notification de ce taux ;

Attendu que le 26 septembre 1999, la société France 3 Télévi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle se désiste des deuxième et troisième branches de son moyen unique ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie déterminant le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de ce taux ;

Attendu que le 26 septembre 1999, la société France 3 Télévision a contesté le taux des cotisations d'accidents du travail que lui avait notifié pour 1999 la caisse régionale d'assurance maladie, et demandé le remboursement partiel des cotisations versées de 1991 à 1998, la Caisse n'ayant pas pratiqué l'abattement de 20 % prévu pour les journalistes professionnels par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;

que la Caisse a rejeté sa réclamation, comme tardive pour les années 1991 à 1998, et comme mal fondée pour l'année 1999 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a annulé les décisions de la caisse fixant les taux de cotisations des années 1991 à 1999, et dit que l'abattement de 20 % devait être appliqué aux cotisations assises sur les rémunérations des journalistes professionnels ;

Attendu qu'en considérant comme recevable le recours de la société France 3 Télévision dirigé contre les cotisations des années 1991 à 1998, après avoir relevé que les notifications adressées par la Caisse visaient explicitement l'ensemble du personnel dans lequel étaient inclus les journalistes, ce dont il résultait que ces notifications constituaient le point de départ du délai de recours, de sorte qu'à la date du 15 septembre 1999, ce délai était expiré et que la forclusion était encourue, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les décisions de la CRAMIF fixant les taux de cotisations de la société France 3 Télévision pour les années 1991 à 1998, le jugement rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la contestation de la société France 3 Télévision en ce qu'elle porte sur les cotisations des années 1991 à 1998 ;

Condamne la société France 3 Télévision aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAMIF et de la société France 3 Télévision ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30249
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30249
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