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27/01/2004 | FRANCE | N°02-20879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 02-20879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre de son adhésion au contrat d'assurance-groupe de son entreprise garantissant auprès de l'Association mondiale de prévoyance, un complément retraite, M. X..., directeur général de la société Artem électronique a désigné son épouse en qualité de bénéficiaire en cas de décès ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1993 et a sollicité par courrier du 2 décembre 1993, la substitution de Mme Josiane Y...

à son épouse ce que l'assureur a refusé par courrier en date du 20 décembre suiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre de son adhésion au contrat d'assurance-groupe de son entreprise garantissant auprès de l'Association mondiale de prévoyance, un complément retraite, M. X..., directeur général de la société Artem électronique a désigné son épouse en qualité de bénéficiaire en cas de décès ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1993 et a sollicité par courrier du 2 décembre 1993, la substitution de Mme Josiane Y... à son épouse ce que l'assureur a refusé par courrier en date du 20 décembre suivant ;

que M. X... étant décédé le 18 juin 1994, la pension de réversion a été versée à sa veuve, Mme Andrée Z... ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002) a rejeté la demande de Mme Y... tendant à se faire attribuer la pension de réversion ;

Sur les deux premiers moyens, le deuxième pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante selon lesquelles à la date du changement de bénéficiaire, le 2 décembre 1993, la phase de constitution du complément de retraite n'était pas terminée dans la mesure où M. X... avait cessé son activité à 63 ans, avant la date prévue de liquidation à 65 ans et où il n'avait pas demandé la liquidation du complément de retraite, ce qui était une éventualité en cas de cessation d'activité ; que le contrat n'étant ainsi pas parvenu à son terme, le changement de bénéficiaire demeurait possible, et en ne s'expliquant pas sur l'absence de liquidation du complément de retraite au 2 décembre 1993 ;

Attendu qu'elle lui reproche ensuite d'avoir d'une part, dénaturé le courrier du 20 décembre 1993 en fondant sa décision sur le fait que M. X... n'avait pas contesté la position de la compagnie dans ce courrier, alors que ce dernier était interne à la compagnie et qu'il n'est pas établi que M. X... en ait eu connaissance ; d'avoir également dénaturé le courrier du 26 août 1994 émanant de M. A... et visant expressément le changement de bénéficiaire en énonçant que cette lettre ne formulait que des réponses générales concernant les contrats d'assurance vie souscrits par M. X..., mais aucune réponse précise concernant le contrat litigieux "Super Retraite" et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil, de n'avoir pas ensuite, en ne procédant à aucune constatation de nature à justifier comment l'assureur, saisi d'une demande claire et précise de changement de bénéficiaire de l'assurance avait pu, sans méconnaître son devoir de conseil, laisser ignorer à l'assuré l'impossibilité prétendue de ce changement, justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1993, la liquidation du complément de retraite était intervenue normalement à cette date par le jeu du contrat qui fait la loi des parties, de sorte que le changement de bénéficiaire sollicité postérieurement à la dite date était inopérant, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, par ce seul motif, qui rend inopérants les autres griefs, justifié légalement sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accorder la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à Mme Z..., la cour d'appel retient que la procédure a été engagée par Mme Y... sans fondement sérieux ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'abus qu'aurait commis Mme Y... dans l'exercice de son droit d'agir en justice alors même que la légitimité de son action avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme Y... à payer une somme de 4 500 franc à Mme Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Et statuant à nouveau :

Dit que Mme Y... n'a pas fait dégénérer en abus son droit de se défendre à une action en justice ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20879
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-20879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20879
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