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27/01/2004 | FRANCE | N°02-19748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 02-19748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;>
Attendu que M. Francis X... a adhéré à l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULP...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;

Attendu que M. Francis X... a adhéré à l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) dont les statuts précisent , en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci a décidé de l'exclure en lui faisant application des sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a sollicité paiement de ces indemnités alors que M. Francis X... l'avait assignée en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 29 février 2000, pourvoi n° G 98-12.175), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 73 295,91 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne M. Francis X... à payer à l'ULPAC la somme de 34 746,25 francs ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. Francis X..., la cour d'appel a retenu que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice ne peut en aucun cas s'interpréter en remplaçant le mot exercice par celui d'engagement au regard des énonciations de l'article 7-4 fixant la durée de l'engagement à cinq exercices consécutifs ;

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts-types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Francis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19748
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-19748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19748
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