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27/01/2004 | FRANCE | N°02-19026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 02-19026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Alptis gestion, Axa courtage et CIARL groupe Monceau ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X... qui avait souscrit le 20 décembre 1986 un contrat d'assurance invalidité et incapacité par l'intermédiaire du courtier Alptis auprès des Mutuelles unies aux droits desquell

es se trouve la compagnie UNI Europe, a été victime le 15 août 1991 d'une chute dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Alptis gestion, Axa courtage et CIARL groupe Monceau ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X... qui avait souscrit le 20 décembre 1986 un contrat d'assurance invalidité et incapacité par l'intermédiaire du courtier Alptis auprès des Mutuelles unies aux droits desquelles se trouve la compagnie UNI Europe, a été victime le 15 août 1991 d'une chute dans le cadre de son activité d'artisan-nettoyeur ; qu'une première expertise a retenu un taux d'IPP de 20 % et une ITT du 15 septembre 1991 au 7 mai 1993 avec reprise partielle du 11 mars 1992 au 12 juin 1992 ; que de nouveaux arrêts de travail sont intervenus à compter de septembre 1994 ; que la cie Uni Europe a refusé sa garantie pour les indemnités postérieures à 1993 ;

que par jugement en date du 17 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné les Assurances de crédit mutuel (ACM) auxquelles le contrat avait été cédé le 31 décembre 1991, à garantie pour les indemnités d'incapacité temporaire de travail du 5 octobre 1994 au 5 octobre 1995, consécutives à l'accident du 15 septembre 1991 et a nommé un expert aux fins de déterminer si des indemnités postérieures étaient dues et étaient en relation avec l'accident de 1991 ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002) relève que selon les dispositions du jugement, les ACM devaient garantir M. X... au titre du régime PL et que l'expertise avant-dire droit ordonnée concernait uniquement les indemnités éventuellement dues après le 5 octobre 1995 ; qu'il en résulte que les juges de première instance ayant statué sur le principe du droit au complément de garantie PL et l'expertise ne concernant que l'évaluation dans le temps de l'indemnisation, la cour d'appel en retenant que ce principe était remis en cause pour la période postérieure au 5 octobre 1995, n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs et le moyen manque en fait en ses deux premières branches ;

Attendu, ensuite, que se référant à la clause de déchéance prévue à l'article 16 du régime PL selon laquelle les déclarations d'arrêt de travail devaient être adressées à Alptis dans le délai de 15 jours maximum, la cour d'appel a constaté la tardiveté de l'envoi postérieurement au mois de juillet 1996, des déclarations d'arrêt de travail litigieuses, que par ce seul motif qui rend inopérante la dernière branche du moyen, elle a justifié sa décision d'appliquer la clause de déchéance précitée ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches et est non-fondé en sa troisième branche, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Assurances du Crédit mutuel la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19026
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-19026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19026
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