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27/01/2004 | FRANCE | N°01-00906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 01-00906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2000) après avoir évalué à 513 000,66 francs le préjudice subi par la société Textiles de Soultz, locataire d'un local appartenant à la SCI Gutenberg (la SCI) assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans (MMA), a condamné la SCI au paiement de cette somme envers sa locataire et condamné la société MMA à garantir son assurée de cette condamnation à concurrence de 113 000,66 francs, représentant les dommages

matériels ; qu'il a déclaré Mme X..., appelée en garantie par la SCI, responsable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2000) après avoir évalué à 513 000,66 francs le préjudice subi par la société Textiles de Soultz, locataire d'un local appartenant à la SCI Gutenberg (la SCI) assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans (MMA), a condamné la SCI au paiement de cette somme envers sa locataire et condamné la société MMA à garantir son assurée de cette condamnation à concurrence de 113 000,66 francs, représentant les dommages matériels ; qu'il a déclaré Mme X..., appelée en garantie par la SCI, responsable du dommage à concurrence de 1/5ème et condamné l'assureur de cette dernière, la compagnie Assurances générales de France (AGF) à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle, à concurrence de 94 177,33 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie AGF, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la compagne AGF avait contesté la recevabilité des demandes dirigées directement à son encontre par la SCI en invoquant qu'elle ne serait pas victime du dommage ; que le moyen est donc nouveau et qu'il apparaît mélangé de fait ; qu'ensuite, et contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré Mme X... recevable à agir contre son assureur mais a déclaré recevable l'action exercée directement à l'encontre de ce dernier par la SCI ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas la décision ; qu'il est, par suite, inopérant en ses deux griefs ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI Gutenberg, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant droit, à cet égard, aux prétentions de la SCI en cause d'appel, a écarté l'application de la rubrique 5 figurant au chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance pour ne retenir que l'application de la rubrique 9 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une contradiction entre ces dispositions, incompatible avec l'argumentation de la SCI devant les juges du fond, est au surplus inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie Assurances générales de France et pour moitié à celle de la SCI Gutemberg ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00906
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section B), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°01-00906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00906
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