AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2000), qui accueille la contestation élevée par M. X... sur le montant des honoraires que lui réclamait son avocat, M. Y..., constate qu'à l'audience du 7 septembre 2000, l'avoué de M. Y... avait demandé un renvoi à six semaines et qu'à l'audience du 26 octobre 2000, ni lui-même ni son avoué n'étaient présents et que le dossier était parvenu au greffe après la clôture des débats ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief de contradiction allégué, que l'ordonnance a écarté ce dossier déposé dans des conditions qui ne permettaient plus de faire observer le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.