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27/01/2004 | FRANCE | N°01-00245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 01-00245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Jean-François X... a créé en 1985 avec son frère Yves X... le groupement agricole d'exploitation en commun de Pen Ar Stang (le GAEC) ; que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 10 février 1995, l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1986 suivant lequel la quantité de référence du GAEC avait été ramenée à 375 000 litres de lait après qu'un arrêté d

u 10 septembre 1985 eut porté la référence laitière à 440 000 litres pour la première année et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Jean-François X... a créé en 1985 avec son frère Yves X... le groupement agricole d'exploitation en commun de Pen Ar Stang (le GAEC) ; que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 10 février 1995, l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1986 suivant lequel la quantité de référence du GAEC avait été ramenée à 375 000 litres de lait après qu'un arrêté du 10 septembre 1985 eut porté la référence laitière à 440 000 litres pour la première année et 450 000 litres pour la deuxième ;

que, reprochant à la société Coopérative du Trieux et à la société Unicopa de les avoir empêchés de livrer leur production de lait sur la base des quotas laitiers auxquels ils avaient droit, M. Jean-François X... et le GAEC ont assigné ces sociétés en 1996 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement dommages-intérêts et de voir fixer le quota laitier dont dispose le GAEC ;

Attendu que pour considérer que les sociétés Coopérative du Trieux et Unicopa étaient responsables des conséquences dommageables de la non-attribution définitive des références laitières de 440 000 litres puis 450 000 litres évoquées dans l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1985 et dans l'attestation du 20 septembre 1985 établie par le directeur de la Coopérative du Trieux et les condamner à des dommages-intérêts, l'arrêt retient la commission par ces sociétés de fautes qui, cumulées, ont conduit l'exploitation à perdre une partie de sa rentabilité ; qu'il relève qu'alors même qu'elles auraient appliqué les décisions administratives et la réglementation, et précisément parce qu'elles avaient respecté les décisions administratives, ces sociétés étaient responsables du dommage allégué car elles auraient dû faire preuve, au plan contractuel, de discernement et avaient, et même à l'encontre de la loi, pris le risque de rompre un engagement définitif pour satisfaire le voeu de l'autorité publique, démissionnant ce faisant de la charge que le décret leur conférait sans ambiguïté ; qu'il ajoute qu'elles ne pouvaient rompre l'engagement devenu définitif en 1985 en raison de la publication de l'arrêté de 1986 rapportant de fait la dérogation précédemment accordée, dont l'illégalité ne devait pas leur échapper ;

Attendu, cependant, que tout acte administratif est présumé régulier tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Coopérative du Trieux et Unicopa et les a condamnées au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... et le GAEC de Pen Ar Stang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le GAEC de Pen Ar Stang ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00245
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 11 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°01-00245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00245
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