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27/01/2004 | FRANCE | N°00-22364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-22364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... assuré auprès de la compagnie Groupama au titre du risque tempête a, le 19 janvier 1996 subi un sinistre, une rafale de vent, ayant arraché la toiture d'un hangar lui appartenant ; qu'une expertise ayant établi que le dommage était lié à une malfaçon de la toiture, M. X... a recherché la responsabilité du constructeur et l'indemnisation de son préjudice ; que ce dernier ayant été déclaré en liquidation judiciaire, M. X... a alors demandé la gara

ntie de son assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 2000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... assuré auprès de la compagnie Groupama au titre du risque tempête a, le 19 janvier 1996 subi un sinistre, une rafale de vent, ayant arraché la toiture d'un hangar lui appartenant ; qu'une expertise ayant établi que le dommage était lié à une malfaçon de la toiture, M. X... a recherché la responsabilité du constructeur et l'indemnisation de son préjudice ; que ce dernier ayant été déclaré en liquidation judiciaire, M. X... a alors demandé la garantie de son assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 2000) a déclaré prescrite l'action de M. X... et l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si l'assureur, postérieurement à l'écoulement du délai de prescription, avait continué à assister son assuré dans le litige l'opposant à l'entreprise responsable du vice de la toiture, aucun élément ne permettait d'établir qu'en agissant ainsi l'assureur avait eu l'intention de renoncer à se prévaloir de la prescription de l'action susceptible d'être engagée à son encontre au titre de la garantie tempête ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu estimé que le comportement de l'assureur qui avait versé une somme à un créancier pour le compte de l'assuré ne pouvait manifester sans équivoque, la volonté de renoncer à la prescription acquise ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'assureur avait adressé à son assuré, au titre de la garantie tempête, une proposition d'indemnisation que celui-ci avait refusée, préférant rechercher la responsabilité de l'entrepreneur de couverture, en vue d'obtenir l'indemnisation en sus de son préjudice matériel, de ses pertes d'exploitation ; qu'elle a pu considérer qu'en procurant à son assuré, dans ces circonstances, son assistance pour obtenir une indemnisation supérieure à la garantie qu'elle lui devait, la compagnie d'assurances n'avait pas, commis de faute, que le moyen n'est pas davantage fondé ;

D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucun de ses moyens, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22364
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-22364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22364
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