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27/01/2004 | FRANCE | N°00-19402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-19402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Franfinance a consenti à Mme Nicole X... deux prêts pour le remboursement desquels elle a adhéré le 16 juillet 1990 à un contrat d'assurance groupe décès auprès de la compagnie Drouot assurances ; que Nicole X... étant décédée le 21 octobre 1992, la société Franfinance a assigné en paiement M. Gérard Y..., son époux à titre personnel et comme représentant légal de son fils mineur Mo

rgan Y... ; que M. Y... a sollicité la garantie de l'assureur qui a fait valoir la nulli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Franfinance a consenti à Mme Nicole X... deux prêts pour le remboursement desquels elle a adhéré le 16 juillet 1990 à un contrat d'assurance groupe décès auprès de la compagnie Drouot assurances ; que Nicole X... étant décédée le 21 octobre 1992, la société Franfinance a assigné en paiement M. Gérard Y..., son époux à titre personnel et comme représentant légal de son fils mineur Morgan Y... ; que M. Y... a sollicité la garantie de l'assureur qui a fait valoir la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2000), de l'avoir débouté de sa demande en garantie et d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, en s'étant déterminée au regard du courrier adressé par le docteur Z... au médecin-conseil de la compagnie Uni Europe le 26 janvier 1994 alors que ce courrier devait être écarté des débats sauf à méconnaître le secret médical, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code pénal et l'article 11 du Code de déontologie médicale issu du décret du 28 juin 1979 ;

2 / qu'en ayant considéré que la gravité certaine de l'affection de Mme X... soignée depuis plusieurs années était en elle-même révélatrice de sa mauvaise foi sans caractériser que Mme X... avait conscience de cette gravité le 16 juillet 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113.8 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que M. Y... qui n'a pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il avait relevé que les faits médicaux objectifs restaient établis par le fait qu'il les avait reconnus et que cette reconnaissance rendait sans influence le débat sur le secret médical, et qui n'a pas davantage invoqué la violation du secret médical, ne peut se plaindre de ce que la cour d'appel se soit prononcée au vu d'un certificat médical dont l'irrégularité n'était pas invoquée devant elle ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que Nicole X... avait répondu "non" à la question :

"vous savez-vous atteint d'une maladie ou affection quelconque ? laquelle ?" posée en termes clairs et suffisamment larges pour ne laisser aucun doute sur la réponse à donner et que la gravité certaine de l'affection pour laquelle elle était soignée depuis plusieurs années était en elle-même révélatrice de la volonté de l'assurée de dissimuler la réalité à l'assureur, en a déduit que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraînait la nullité du contrat d'assurance dès lors qu'elle avait eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion qu'en avait l'assureur ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa collectives ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19402
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-19402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19402
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