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27/01/2004 | FRANCE | N°00-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-17573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Denis X... agissant en qualité de mandataire de la compagnie SA Prévoyance Sociale Vie (PS Vie), a été condamné pénalement pour des faits d'escroquerie par décision irrévocable le 22 novembre 1996 ; que le 10 juin 1996 la commission de contrôle des assurances a permis à la société PS Vie de céder son portefeuille à la compagnie AVIP aux

droits de laquelle se trouve la compagnie SA AFI Europe ; que plusieurs souscripteurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Denis X... agissant en qualité de mandataire de la compagnie SA Prévoyance Sociale Vie (PS Vie), a été condamné pénalement pour des faits d'escroquerie par décision irrévocable le 22 novembre 1996 ; que le 10 juin 1996 la commission de contrôle des assurances a permis à la société PS Vie de céder son portefeuille à la compagnie AVIP aux droits de laquelle se trouve la compagnie SA AFI Europe ; que plusieurs souscripteurs des contrats établis par M. X... ayant réclamé le versement des sommes leur revenant en vertu desdits contrats moins de deux ans avant l'assignation au fond, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2000) a déclaré recevables les demandes et condamné la S.A. AFI Europe à payer diverses sommes aux signataires des contrats litigieux ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à la demande des assurés, l'arrêt retient que l'action, reposant sur le mandat tacite liant le courtier à la compagnie d'assurance, ne visait qu'à obtenir l'exécution par cette dernière des obligations souscrites par son mandant et que l'événement qui y donnait naissance n'était pas un sinistre mais la volonté des souscripteurs, manifestée moins de deux ans avant l'assignation au fond, d'obtenir la liquidation anticipée de leur épargne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des assurés tendait uniquement à l'indemnisation du préjudice lié à la responsabilité pour faute de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17573
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-17573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17573
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