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27/01/2004 | FRANCE | N°00-17430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-17430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 123-12 et L. 123-16 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après la clôture des opérations de remembrement qui entraîne transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire et que l'ancien propriétaire évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une pé

riode de cinq années, à compter de l'affichage du plan définitif du remembrement, saisir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 123-12 et L. 123-16 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après la clôture des opérations de remembrement qui entraîne transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire et que l'ancien propriétaire évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années, à compter de l'affichage du plan définitif du remembrement, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement ;

Attendu que par actes authentiques des 2 mai 1953 et 23 octobre 1958, les époux X... ont fait donation à chacune de leurs petites-filles mineures, Denise et Danielle Y..., indivisément de la nue-propriété de divers immeubles ; que devenues majeures, les deux soeurs qui avaient épousé, l'une M. Z..., l'autre M. A..., ont souhaité sortir de l'indivision et ont chargé M. B..., notaire, de dresser un acte de licitation ; que selon acte du 19 juin 1984 la propriété des parts de Mme A... a été transférée aux époux Z... moyennant règlement d'une soulte ; que des erreurs sur l'identification des parcelles figurant à cet acte s'étant révélées, un acte rectificatif de licitation a été établi le 25 avril 1987 ; qu'en 1994, Mme A... a assigné les époux Z... en rescision du partage puis en annulation des actes de licitation de 1984 et de 1987 ; que les époux Z... ont assigné en responsabilité M. B..., ainsi que la SCP notariale Laidebeur et Thinus, devenue la SCP Thinus et d'Anzy, qui lui a succédé ;

Attendu que pour accueillir l'action en revendication de Mme X... sur une parcelle de terre sise à ..., lieudit "..." en condamnant Mme Z... à l'indemniser en argent de l'appropriation de cette parcelle, et pour condamner M. B... à garantir Mme Z... de son obligation d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient que le remembrement rural ayant porté sur les 6 lots des 8 concernés a inclus une parcelle qui n'avait pas été donnée, savoir "..." pour 1 ha 17 a 95 ca et qu'à ce titre, Mme X... était en droit de revendiquer cette surface, laquelle avait cependant été abandonnée avec les autres parcelles lors du remembrement contre attribution du lot ZP 5 lieudit "...", de sorte qu'elle ne pouvait plus, dans ces conditions, être restituée et que Mme Y... sera tenue d'indemniser Mme Fernande X... de cette appropriation en argent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la propriété de la parcelle litigieuse avait été attribuée à Mme Z... par le remembrement et qu'il n'avait pas été exercé, dans le délai légal, de recours administratif en vue d'obtenir sa rectification, et alors que le juge judiciaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner la restitution d'une parcelle aboutissant à modifier un plan de remembrement devenu définitif, et insusceptible de recours, en sorte qu'en condamnant le notaire à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE l'arrêt rendu entre les parties le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B..., notaire, à garantir Mme Y..., épouse Z..., de son obligation d'indemnisation ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17430
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1e chambre civile section 2), 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-17430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17430
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