AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'un incendie a détruit les locaux appartenant à Mme X..., assurée auprès de la CRAMA, dans lesquels elle élevait des poulettes appartenant à la société Leutrat et fils ; qu'après avoir été indemnisée au titre de son préjudice matériel par la CRAMA, la société Leutrat et fils a assigné M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société International Aviculture service (IAS) ayant conçu et réalisé l'installation avicole et son assureur, la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie La Providence, aux fins d'obtenir réparation de ses pertes d'exploitation s'élevant à la somme de 822 520 francs ; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2000) a condamné la compagnie Axa à payer à la société Leutrat la somme de 500 000 francs au titre de son préjudice immatériel ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le tableau des garanties figurant sur la police fixait à 2 000 000 francs le plafond de garantie applicable par sinistre aux dommages matériels et immatériels confondus et à 500 000 francs celui des dommages immatériels, c'est sans en dénaturer les énonciations claires que la cour d'appel a retenu qu'il existait un seul plafond de garantie applicable aux dommages immatériels et que, lorsque le sinistre avait cumulativement provoqué des dommages matériels et des dommages immatériels, la victime avait droit à une indemnité maximale de 2 000 000 francs ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leutrat et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.