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27/01/2004 | FRANCE | N°00-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-15737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Promotion voyage, agence de voyages, ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir respecté son engagement de restituer aux époux X... le prix d'un voyage au Vietnam, annulé le jour du départ faute d'obtention des visas, ceux-ci ont assigné cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la compagnie Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, garantissant la responsabilité civile

professionnelle de l'agence, en condamnation solidaire à leur rembourser c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Promotion voyage, agence de voyages, ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir respecté son engagement de restituer aux époux X... le prix d'un voyage au Vietnam, annulé le jour du départ faute d'obtention des visas, ceux-ci ont assigné cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la compagnie Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, garantissant la responsabilité civile professionnelle de l'agence, en condamnation solidaire à leur rembourser ce prix et à leur payer des dommages-intérêts ; qu'ils ont ensuite assigné en intervention forcée la Banque Scalbert Dupont qui assurait la garantie financière de l'agence ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) a déclaré la société Promotion voyage responsable de l'inexécution du contrat, fixé la créance de dommages-intérêts à la somme de 34 679 francs et condamné la compagnie Generali France assurances à payer cette somme aux époux X... ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la compagnie Generali France assurances n'a pas qualité pour critiquer le chef de la décision attaquée ayant déclaré la société Promotion voyages responsable à l'égard des époux X... de l'inexécution du contrat ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la résolution du contrat, mais a déclaré la société Promotion voyage responsable de l'inexécution du voyage et a fixé la créance de dommages-intérêts des époux X... à concurrence du prix dont ils avaient réglé le montant et des frais engagés ; qu'en sa première branche, le moyen est donc inopérant ;

Et sur la seconde branche de ce moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil, 26 du décret du 28 mars 1977, devenu in fine l'article 24 du décret du 15 juin 1994 dont les deux premiers alinéas ont été abrogés par le décret du 2 mai 2002, ensemble les articles 49 et 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X... à l'encontre de la compagnie Generali France assurances, la cour d'appel a considéré que la réclamation génératrice de la mise en jeu de la garantie devait être adressée pendant la période d'effet du contrat au cocontractant défaillant, et non à l'assureur lui-même, et qu'en outre, le dommage trouve son origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de validité du contrat ;

Attendu que la compagnie Generali France assurances, qui reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 24 du décret du 15 juin 1994, ensemble l'article 1134 du Code civil, soutient que les clauses excluant la garantie lorsque la réclamation a été portée à la connaissance de l'assureur après la période d'effet du contrat ne sont pas privées d'effet dès lors qu'elles sont issues de dispositions légales ou réglementaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (29 décembre 2000, 1re et 2e sous-sections réunies, Beule et autres) que les clauses limitant dans le temps les garanties d'une police d'assurance après la date d'expiration du contrat, pour les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de validité du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur, les sinistres réalisés pendant la période de validité du contrat d'assurance et le versement des primes n'étant pas couverts après résiliation ;

Qu'il y a lieu, après application des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, de soulever d'office la question de la légalité de la disposition réglementaire de l'article 24 du décret susvisé ; que l'appréciation de la légalité de ce texte échappant à la compétence du juge judiciaire, il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le second moyen et mal fondé le premier moyen, pris en sa première branche ;

Renvoie les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 24 du décret du 15 juin 1994 ;

Dit qu'à défaut de justification de la saisine de la juridiction administrative dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, l'affaire sera radiée du rôle ;

SURSOIT à statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi jusqu'à la décision du Conseil d'Etat régulièrement saisi dans le délai imparti ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15737
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 03 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-15737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15737
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