AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X..., veuve Y..., M. Sébastien Y..., ès qualités d'héritiers de Jean-Yves Y..., Mlle Angélique Y... et M. Guillaume Y..., représentés par leur tuteur légal, Mme Françoise Y..., ès qualités d'héritiers de Jean-Yves Y... de leur reprise d'instance ;
Donne acte aux ayants droit de Jean-Yves Y... du désistement de ce dernier à l'égard de la Polyclinique de l'océan ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Jean-Yves Y..., souffrant de douleurs inguinales, a été, le 2 août 1990, opéré de deux hernies par M. Z..., chirurgien ; que la persistance de douleurs après l'intervention a justifié de nombreuses consultations, hospitalisations et interventions ; qu'après avoir sollicité en référé une expertise, Jean-Yves Y... a assigné M. Z... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 février 2000) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a relevé, par motifs adoptés, qu'un risque grave d'étranglement justifiait l'opération décidée par plusieurs chirurgiens et, par motifs propres fondés sur le rapport d'expertise, que l'intervention s'était déroulée dans des conditions satisfaisantes, qu'elle n'avait pas eu de conséquence préjudiciable et que l'existence d'un lien de causalité entre cette intervention et les dommages subis par Jean-Yves Y... n'était pas établie ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de M. Z..., tant au titre de l'information préalable que de l'opération pratiquée, n'était pas engagée ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches du premier moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.