AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 9 novembre 1999) a relevé que le jour où M. X... avait reçu l'acte de vente litigieux, soit le 22 octobre 1984, la villa de Grasse dépendant de la communauté n'était pas vendue et qu'il n'était pas soutenu que M. X... avait pris part à la rédaction de la déclaration de succession de Mme Y... ni qu'il avait été consulté sur la manière la plus judicieuse d'employer les fonds provenant de la succession de Robert Y... ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite de la deuxième branche du moyen qui manque en fait et de la troisième qui vise des conclusions inopérantes, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. X... qui au jour de la réception de l'acte de vente ne pouvait pas constater que l'acquisition de l'appartement de Nogent était financée par Mme Y... au moyen de fonds provenant de la succession de son mari ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.