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27/01/2004 | FRANCE | N°00-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-10074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois H 00-10.701 et A 00-10.074 ;

Attendu qu'en octobre 1988, les époux X... ont été démarchés par la société Coreps, conseil en gestion de patrimoine, qui leur a proposé un placement bénéficiant des avantages fiscaux de la loi du 4 août 1962, dite loi Malraux, grâce à l'acquisition, à la restauration et à la remise en état d'un appartement situé en secteur sauvegardé ; que l'acte de vente a été établi les 28 et 29 décemb

re 1988 par la société civile professionnelle d'avocats Letrosne, Breteche, Vidal-Nacquet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois H 00-10.701 et A 00-10.074 ;

Attendu qu'en octobre 1988, les époux X... ont été démarchés par la société Coreps, conseil en gestion de patrimoine, qui leur a proposé un placement bénéficiant des avantages fiscaux de la loi du 4 août 1962, dite loi Malraux, grâce à l'acquisition, à la restauration et à la remise en état d'un appartement situé en secteur sauvegardé ; que l'acte de vente a été établi les 28 et 29 décembre 1988 par la société civile professionnelle d'avocats Letrosne, Breteche, Vidal-Nacquet et Raybaudo (la SCP) ; que, suite aux offres de prêt du Comptoir des entrepreneurs (le CDE), les époux X... ont souscrit deux emprunts, l'un de 288 400 francs pour financer l'achat du bien, l'autre de 240 000 francs pour l'exécution de travaux ; que ces emprunts ont été constatés par deux actes des 29 décembre 1988 et du 1er février 1999 reçus par un autre notaire ; que, par lettre du 23 décembre 1988, M. X... a demandé au Comptoir des entrepreneurs de débloquer la somme de 120 000 francs correspondant au premier appel de fonds, soit à 50 % du prêt, à la SCP en vu de son virement au compte de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) ; que la somme ayant été débloquée par le prêteur le 27 décembre 1988, le notaire l'a transmise à l'AFUL le 31 décembre suivant ; que les fonds ayant été détournés et les travaux n'ayant jamais été exécutés, les époux X... ont assigné l'établissement prêteur en réparation des conséquences du détournement des sommes versées ; que reprochant à la SCP notariale de n'avoir pas vérifié que le bien vendu relevait de la "loi Malraux" et comme tel pouvait bénéficier des avantages fiscaux prévus par elle, les époux X... l'ont assignée en dédommagement des redressements fiscaux qu'ils avaient dû subir du fait de l'échec de l'opération ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1999) a condamné le CDE à payer aux époux X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 00-10.074 formé par le CDE, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'offre de prêt du 24 novembre 1988, annexée à l'acte notarié, stipule que lorsque l'emprunteur aura accepté cette offre et que le notaire aura informé le CDE de la signature du contrat de prêt, les fonds nécessaires aux travaux seront alors versés en fonction de l'avancement de ceux-ci, suivant les demandes de versement signées par l'emprunteur lui-même, ainsi que par l'entrepreneur ou l'architecte dirigeant les travaux ; que, dès lors, la cour d'appel qui retient qu'en procédant au déblocage d'une partie des fonds empruntés avant la signature de l'acte notarié de prêt et sur la seule demande des époux X..., sans qu'elle soit accompagnée du contreseing de l'entrepreneur ou de l'architecte, a pu estimer que le prêteur avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que par ce motif, qui rend inopérantes les quatre premières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen prétendument laissé sans réponse par la sixième branche, et qui a souverainement estimé que la preuve d'une révocation de la clause litigieuse n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 00-10.701, formé par les époux X..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par motifs propres, l'arrêt retient, d'abord, que c'était la société COFFIM qui avait pris l'initiative de l'opération et proposait aux banques le "produit" et que même si le CDE avait versé une commission à la société COREPS pour lui avoir apporté les dossiers de prêt des époux X..., il n'en résultait pas pour autant que le prêteur avait participé à la conception de ce "produit" ni qu'il était responsable des agissements frauduleux dont les dirigeants de la COFFIM et de l'AFUL s'étaient rendus coupables ; que par motifs adoptés, il relève, ensuite, que les époux X..., qui ne pouvaient ignorer que les travaux n'avaient pas été réalisés, avaient agi avec une précipitation qui ne visait qu'à bénéficier, au titre de l'année fiscale qui s'achevait, des avantages inhérents à la "loi Malraux" ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que la faute des époux X... était en relation de causalité avec le dommage invoqué et opérer un partage des responsabilités avec le CDE ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SCP notariale, qui avait été chargée d'authentifier la vente de l'immeuble conclue par les époux X..., aurait, à la date de cet acte, été avertie de l'objet fiscal de l'opération négociée en dehors d'elle entre la société venderesse, les acquéreurs et l'établissement prêteur, en sorte qu'elle ne pouvait être tenue de délivrer des conseils ou de procéder à des investigations autres que celles exigées par l'acte qu'elle était chargé d'authentifier ; qu'ensuite, il ne résulte pas davantage de l'arrêt, ni des écritures des parties, que le mandat donné à la SCP notariale, qui n'était pas le rédacteur de l'acte de prêt, d'opérer au profit de l'AFUL le transfert des fonds débloqués par le CDE, aurait comporté une obligation de vérifier le bien fondé du déblocage desdits fonds ; qu'ainsi, le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° H 00-10.701 et A 00-10.074 ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Comptoire des entrepreneurs et pour moitié à celle des époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et le Comptoir des entrepreneurs à payer, chacun, la somme de 1 000 euros à la SCP Letrosne, Breteche, Vidal-Naquet et Raybaudo ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10074
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-10074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.10074
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