AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie Axa assurances, à laquelle succède la compagnie Axa France IARD, à leur payer des dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir d'information envers leur fils, décédé le jour même de la souscription par téléphone, d'un contrat d'assurance vélomoteur, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation d'information, l'assureur doit attirer l'attention de l'assuré sur une modification des conditions de garantie qui intervient entre deux polices successivement souscrites ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 13 septembre 2001, M. X... et Mme Y... faisaient valoir que le contrat souscrit par Bruno X... le 4 août 1998 était de même type qu'une police précédemment souscrite, concernant un cyclomoteur de même marque et de même modèle, et qui prévoyait le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès du conducteur ; qu'en rejetant les demandes de M. X... et de Mme Y... dirigées contre l'assureur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant d'informer le souscripteur de la police de la modification intervenue dans les conditions d'assurance, peu important à cet égard que la précédente police ait été résiliée près d'un an avant la souscription du nouveau contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la garantie invoquée n'était pas applicable aux véhicules deux roues lorsque le contrat est censé avoir pris effet, et d'autre part, qu'il s'était écoulé près d'un an depuis que le père de la victime avait sollicité la résiliation du précédent contrat comportant une telle garantie, la cour d'appel en a justement déduit que l'assureur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.