La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°02-19595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-19595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 5 juin 1989 auprès de la compagnie GAN vie un contrat d'assurance sur la vie, qui a été résilié en 1991 par l'assureur en raison de la cessation par l'assuré du règlement de ses cotisations ; qu'estimant que le contrat avait été remis en vigueur le 14 décembre 1995 et que la compagnie GAN vie avait ensuite refusé de l'exécuter, M. X... a assigné cette dernière afin d'en voir prononcer la résiliation à ses t

orts ; que son action a été déclarée irrecevable, comme prescrite ;

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 5 juin 1989 auprès de la compagnie GAN vie un contrat d'assurance sur la vie, qui a été résilié en 1991 par l'assureur en raison de la cessation par l'assuré du règlement de ses cotisations ; qu'estimant que le contrat avait été remis en vigueur le 14 décembre 1995 et que la compagnie GAN vie avait ensuite refusé de l'exécuter, M. X... a assigné cette dernière afin d'en voir prononcer la résiliation à ses torts ; que son action a été déclarée irrecevable, comme prescrite ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'il avait produit aux débats une lettre qui lui avait été adressée par la compagnie, en date du 14 décembre 1995, qui énonçait : "Je vous informe qu'à ce jour je fais le nécessaire pour la remise en vigueur du contrat pour une cotisation annuelle de 5 000 francs" ; qu'en disant que le contrat passé entre la compagnie et l'assuré en 1989 n'avait pas été remis en vigueur par l'assureur en 1995, la cour d'appel a dénaturé cette lettre claire et précise, qui disait exactement le contraire ;

qu'elle a donc dénaturé la lettre du 15 décembre 1995, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors que l'assureur avait énoncé formellement dans sa lettre du 14 décembre 1995 qu'il remettait en vigueur le contrat d'assurance, la lettre du 5 juin 1997, où il prétendait pour la première fois depuis ladite remise en vigueur que celle-ci n'avait pas eu lieu, constituait nécessairement le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de M. X..., fondée sur le reniement fautif, de la part de l'assureur, de son engagement formel vis-à-vis de l'assuré ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, dans le document transmis le 15 décembre 1995 par la compagnie GAN vie à son inspecteur régional, et qui devait être porté à la connaissance de M. X..., l'assureur, s'il déclarait accepter la remise en vigueur du contrat d'assurance et faire le nécessaire à cet effet, subordonnait toutefois celle-ci au règlement par l'assuré de l'arriéré des cotisations impayées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges qui avaient constaté que M. X... ne justifiait pas avoir offert de verser une somme quelconque, a pu décider sans dénaturation qu'il n'était pas établi que les parties étaient parvenues à un accord en vue de remettre leur convention en vigueur ;

qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et qui en sa deuxième manque par le fait qui lui sert de base, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;

Attendu que l'arrêt a déclaré prescrite l'action de M. X..., qui s'était également prévalu de la responsabilité de l'assureur née du manquement de celui-ci à son obligation précontractuelle d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assuré engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. X... sur le fondement du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19595
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-19595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award