AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2001) d'avoir été signé par "le greffier", alors, selon le moyen, que l'identité de ce greffier n'est pas connue ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne pouvait être signé que par le greffier présent lors de son prononcé et comporter l'indication du nom de celui-ci, a été rendu en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes-Auvergne et de la Caisse nationale de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.