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22/01/2004 | FRANCE | N°02-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-19482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2001) d'avoir été signé par "le greffier", alors, selon le moyen, que l'identité de ce greffier n'est pas connue ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne pouvait être signé que par le greffier présent lors de son prononcé et comporter l'indication du nom de celui-ci, a été rendu en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'

arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2001) d'avoir été signé par "le greffier", alors, selon le moyen, que l'identité de ce greffier n'est pas connue ; qu'ainsi, l'arrêt, qui ne pouvait être signé que par le greffier présent lors de son prononcé et comporter l'indication du nom de celui-ci, a été rendu en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes-Auvergne et de la Caisse nationale de prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19482
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-19482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19482
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