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22/01/2004 | FRANCE | N°02-19374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-19374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002) que Mme X..., ayant signé une promesse d'achat de l'immeuble des époux Y... sur un papier libre portant référence à la société Locatrim Cassis (la société) et à un mandat de vente donné par les vendeurs à son gérant, M. Pierre Z..., a remis à ce dernier et à son ordre un chèque d'acompte dont le montant, encaissé par le bénéficiaire, n'a pas été représenté par celui-ci aux époux Y...

; que ces derniers ont assigné en remboursement du chèque et en réparation la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002) que Mme X..., ayant signé une promesse d'achat de l'immeuble des époux Y... sur un papier libre portant référence à la société Locatrim Cassis (la société) et à un mandat de vente donné par les vendeurs à son gérant, M. Pierre Z..., a remis à ce dernier et à son ordre un chèque d'acompte dont le montant, encaissé par le bénéficiaire, n'a pas été représenté par celui-ci aux époux Y... ; que ces derniers ont assigné en remboursement du chèque et en réparation la société et Mme X... ; que la société a appelé en garantie M. Z... ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser les époux Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code Civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, ayant visé les conclusions des parties et indiqué leur date et y répondant, a, par motifs propres et adoptés, décidé à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la société à responsabilité limitée Locatrim Cassis était tenue de répondre de la faute de son gérant en application de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premiers et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locatrim Cassis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locatrim Cassis à payer aux époux Y... la somme globale de 1 500 euros, à Mme X... la somme de 181,46 euros et à M. A..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19374
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile B), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-19374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19374
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