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22/01/2004 | FRANCE | N°02-18919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-18919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Le Ka ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 mars 1992, la SEMAG a vendu à la SCI Le Ka un local commercial ; que le solde du prix n'ayant pas été réglé, la SEMAG a assigné l'acquéreur en paiement de la somme de 95 062,25 francs ; que la SCI Le Ka lui a opposé l'existence de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, ce qu'a confirmé une expertise ; que l'acquéreur ayant reconvention

nellement sollicité la réparation de son préjudice le vendeur a assigné en garant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Le Ka ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 mars 1992, la SEMAG a vendu à la SCI Le Ka un local commercial ; que le solde du prix n'ayant pas été réglé, la SEMAG a assigné l'acquéreur en paiement de la somme de 95 062,25 francs ; que la SCI Le Ka lui a opposé l'existence de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, ce qu'a confirmé une expertise ; que l'acquéreur ayant reconventionnellement sollicité la réparation de son préjudice le vendeur a assigné en garantie son assureur, la compagnie d'assurances GAN, le 25 février 1997 ; que l'arrêt attaqué a condamné la SEMAG à indemniser la SCI Le Ka de son préjudice financier fixé à 150 000 francs ; qu'il a mis hors de cause la compagnie GAN, et condamné la SCI Le Ka à verser le solde du prix de vente avec les intérêts de droit sur cette somme à compter du 61e jour suivant la signification de ladite décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu que pour fixer le préjudice financier subi par la SCI Le Ka, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'elle ne verse aucun justificatif, qu'elle ne prouve pas qu'elle aurait vainement tenté, du fait des désordres invoqués, de louer le local litigieux et que par son inertie la SCI Le Ka a largement participé à la réalisation du dommage dont elle entend demander réparation ;

Qu'en déduisant de ces constatations qu'au vu de ces circonstances, il sera alloué toutes causes confondues, la somme de 150 000 francs en réparation de ce chef de préjudice et en se livrant ainsi à une appréciation forfaitaire faute d'avoir caractérisé le préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et 2220 du Code civil ;

Attendu que, si l'on ne peut renoncer d'avance à la prescription, le caractère d'ordre public des règles édictées par le premier de ces textes, ne fait pas obstacle à la renonciation à une prescription déjà acquise conformément aux dispositions du second texte ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie exercée par la SEMAG contre la compagnie GAN, alors que le premier juge avait retenu que dans ses écritures du 24 novembre 1997 l'assureur avait pris l'engagement de supporter les travaux chiffrés par l'expert pour en déduire que son repentir dans ses écritures ultérieures était dès lors sans effet, l'arrêt relève que la mise en cause de l'assureur, effective au 27 février 1997, aurait dû intervenir avant le 4 novembre 1994 et que si en cours de procédure la compagnie le GAN avait admis le principe de son intervention et de l'indemnisation par ses soins de la victime ;

toutefois les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont d'ordre public et peuvent être invoquées à tout moment de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes visés par fausse application et le second par refus d'application ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1153 du Code civil et R. 261-14 du Code de la construction ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le solde du prix des travaux, payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur, peut être consigné en cas de contestation ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts moratoires dus sur le solde du prix de vente au 61e jour suivant la signification de l'arrêt, la cour d'appel relève l'absence de consignation des sommes dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard couraient, faute de consignation, à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEMAG à payer à la SCI Le Ka une somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice financier, en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances GAN, en ce qu'il a fixé au 61e jour suivant la date de sa signification, le point de départ des intérêts légaux dus par la SCI Le Ka à la société SEMAG calculés sur la somme de 95.062,25 francs, l'arrêt rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la compagnie GAN et la SCI Le Ka aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Ka ; la condamne, in solidum avec la compagnie GAN à payer à la SEMAG la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18919
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-18919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18919
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