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22/01/2004 | FRANCE | N°02-18157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-18157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que la SARL Etablissements X... et compagnie, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a confié à la société Bio-Tech, présentement représentée par son liquidateur judiciaire M. Y..., entreprise de mélange, conditionnement et commercialisation d'engrais, composts et produits phytosanitaires, une certaine quantité d'engrais aux fins de transformation

en engrais organique ; que la société X... ayant reproché à la société Bio-Tech de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que la SARL Etablissements X... et compagnie, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a confié à la société Bio-Tech, présentement représentée par son liquidateur judiciaire M. Y..., entreprise de mélange, conditionnement et commercialisation d'engrais, composts et produits phytosanitaires, une certaine quantité d'engrais aux fins de transformation en engrais organique ; que la société X... ayant reproché à la société Bio-Tech de ne pas lui avoir restitué la totalité des matières premières qu'elle lui avait fournies et de lui avoir livré un produit non conforme en raison d'une exécution défectueuse de la commande, la société Bio-Tech a recherché la garantie de la compagnie Groupama du Maine auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle "produits livrés" ; que l'assureur a dénié sa garantie ;

Attendu que pour condamner la compagnie Groupama à garantir la société Bio-Tech des condamnations prononcées au profit de M. X..., en réparation, tant de la disparition des matières premières stockées par la société Bio-Tech, que du préjudice commercial qu'il alléguait du fait que la défectuosité de l'engrais livré l'avait contraint à consentir à ses clients des avoirs ou réductions de prix pour maintenir sa crédibilité commerciale, l'arrêt attaqué retient que la livraison d'un produit défectueux et la disparition de matières premières ont nécessairement causé un préjudice sur le terrain de la responsabilité civile ; que la défectuosité du produit n'étant visé par aucune clause d'exclusion de la police, et la disparition de matières premières relevant d'une insuffisance en matière de stockage, la compagnie Groupama doit sa garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que la garantie de l'assureur ne couvrait que les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré du fait des produits livrés ce qui excluait les produits encore en stock et, d'autre part, que l'annexe au contrat "responsabilité civile professionnelle" excluait de la garantie les dommages résultant pour l'assuré de l'obligation de remplacer, de rembourser les produits, d'en réduire les prix, de même que les réclamations émanant des utilisateurs des produits livrés fondés, en l'absence de tout accident dommageable, sur le fait que ces produits ne possédaient pas les qualités annoncées, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama à garantir la société Bio-Tech de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Groupama et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18157
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-18157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18157
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